Rejet 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 déc. 2024, n° 2204168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juin 2020 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 4 janvier 2023, l’association Feucherolles de vous à nous, représentée par sa présidente en exercice, ayant pour avocat, Me Hemond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Feucherolles a accordé le permis de construire modificatif n° 078 23316 G0014 M04 à la SAS Astiom en tant qu’il autorise la réalisation de 25 places de stationnement dans la bande des 75 mètres de la RD 30 et le traitement de ces places de stationnement en enrobés noirs ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire de Feucherolles a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 28 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le maire de la commune de Feucherolles, ne pouvait, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, délivrer ce nouveau permis de construire modificatif violant les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme et procéder au retrait des permis de construire modificatifs précédemment octroyés ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ainsi que l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 7 du plan local d’urbanisme (PLU) de Feucherolles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AU AE 12 du règlement du PLU de Feucherolles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2022 et le 17 février 2023, la commune de Feucherolles, représentée par Me Corneloup, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante et, elle soutient, à titre subsidiaire que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU AE 12 du règlement du PLU est inopérant et, en tout état de cause, non fondé compte tenu de l’arrêté du 26 août 2022 délivrant un permis de construire modificatif à la SAS Astiom ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’OAP n° 7 du PLU n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2023.
Par un courrier, en date du 3 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, dans l’attente de la régularisation de l’arrêté attaqué.
Par un courrier en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Feucherolles indique que si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme était retenu par le tribunal et le conduisait à sursoir à statuer sur la requête de l’association Feucherolles de vous à nous, ce vice pourrait être régularisé dans un délai de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Feucherolles.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Astiom a déposé une demande de permis de construire le 25 juillet 2016 pour la construction d’un village d’entreprises composé de 3 bâtiments, d’une superficie totale de 6 278 m², destiné à des activités économiques artisanales, de bureaux et d’habitation pour le gardien, sur une parcelle cadastrée section AI n° 05 d’un terrain agricole, lieu-dit la Mare Jeanne, situé route de Poissy à Feucherolles. Par un arrêté du 27 octobre 2016, le maire de Feucherolles a accordé l’autorisation demandée. Par trois arrêtés du 6 mars 2017, du 25 août 2017 et du 30 octobre 2017, le maire de Feucherolles a délivré à cette société trois permis de construire modificatifs. Par un jugement du Tribunal du 7 décembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 12 juin 2020 devenu définitif, la requête formée par l’association Feucherolles de vous à nous tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2016 a été rejetée. Les trois permis de construire modificatifs délivrés les 6 mars 2017, 25 août 2017 et 30 octobre 2017 ont ensuite fait l’objet d’un retrait, à la demande de la SAS Astiom qui, le 26 juillet 2021, a sollicité la délivrance d’un nouveau permis de construire modificatif portant, notamment, sur la réorganisation des places de stationnement. Par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire de Feucherolles a fait droit à cette demande. Par la requête visée ci-dessus, l’association Feucherolles de vous à nous sollicite l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Feucherolles a accordé le permis de construire modificatif n° 078 23316 G0014 M04 à la SAS Astiom en tant qu’il autorise la réalisation de 25 places de stationnement dans la bande des 75 mètres de la RD 30 et le traitement de ces places de stationnement en enrobés noirs.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. D’une part, aux termes de ses statuts, l’association Feucherolles de vous à nous a notamment pour but de « rassembler les habitants de Feucherolles ainsi que tous ses sympathisants qui souhaitent se concerter et agir pour préserver et promouvoir un développement harmonieux de Feucherolles () ». Ces mêmes statuts mentionnent le recours en justice au nombre des moyens dont l’association a entendu se doter pour assurer la mise en œuvre de son objet social. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans « espaces verts et stationnement » des projets successifs et du jugement du tribunal du 7 décembre 2018, que les places de stationnement en litige dans le cadre de la présente instance étaient prévues dans le permis de construire initiale mais avaient été retirées par le permis de construire modificatif délivré le 6 mars 2017, qui a lui-même fait l’objet d’un retrait postérieurement à l’issue de la procédure contentieuse engagée par l’association Feucherolles de vous à nous. Par suite, eu égard à son champ géographique d’action et à son objet et aux circonstances particulières de l’espèce, l’association justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire modificatif contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme prévoit : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-7 du même code : " L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : / 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / () « . Aux termes de l’article L. 111-8 de ce code : » Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. « . Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°7 du règlement du PLU prévoit que, sur le site assiette du projet de construction, » Devront être respectées les marges de retrait imposées par rapport à la forêt (lisière de 50 m) et par la RD 30 (voie à grande circulation, bande de 75 m) ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est située à l’entrée de Feucherolles, dans le prolongement du cœur de ville, et qu’un hameau, classé en zone UR 2 du PLU de la commune, composé de maisons individuelles et d’un centre équestre, est situé au Nord de la parcelle. Toutefois, cette parcelle est classée en zone AU AE du plan local d’urbanisme de la commune de Feucherolles qui constitue, selon le règlement du plan local d’urbanisme (PLU), « une zone à urbaniser ». En outre, elle est bordée à l’Ouest par des champs et à l’Est par une vaste forêt domaniale. Ainsi, cette parcelle, qui borde la route départementale RD30, laquelle est classée à grande circulation, ne peut être regardée comme appartenant aux espaces urbanisés de la commune. D’autre part, si des places de stationnement doivent nécessairement être desservies par une route, celles-ci ne constituent pas, pour ce seul motif, des installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières au sens de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’OAP n° 7 du règlement du PLU précité que la commune ait entendu y déroger aux dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que les 25 places de stationnement situées dans la bande des 75 mètres de la RD 30 autorisées par l’arrêté en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conséquences de l’irrégularité de l’arrêté de permis de construire modificatif :
7. Aux termes de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le vice mentionné au point 5 entachant la décision attaquée est régularisable. Par suite, la décision attaquée est susceptible d’être régularisée compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, l’ensemble des moyens ayant été examinés, et le bénéficiaire de l’autorisation n’ayant pas fait savoir au tribunal qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Feucherolles de vous à nous afin de permettre une éventuelle régularisation qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Feucherolles de vous à nous pour permettre la production au tribunal d’une mesure de régularisation du vice mentionné au point 5 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation de l’arrêté attaqué doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Feucherolles de vous à nous, à la commune de Feucherolles et à la SAS Astiom.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Féjerdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉ Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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