Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2024, n° 2402285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402285 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2024 et 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de son certificat de résidence est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que le préfet aurait dû se fonder sur les dispositions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne démontre pas les motifs pour lesquels sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle constitue une double peine déguisée au regard de la condamnation pénale avec stage probatoire qui a été prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision retirant son titre de séjour qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Enama pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Yvelines a délivré à M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1969 à Iguer Guedmimen, un certificat de résidence algérien valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2030 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Constatant toutefois que le requérant avait été condamné le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de douze mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de comparaître au domicile et lieu de travail de son épouse pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le préfet des Yvelines a décidé de retirer son certificat de résidence algérien. Par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024, notifié le 13 février 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a procédé à ce retrait et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence algérien de M. B :
2. En premier lieu, aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de retirer son certificat de résidence à un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines fait mention du pouvoir qu’il détient, en application de la règlementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France lui permettant, en l’absence de stipulation de l’accord franco-algérien en ce sens, de retirer un certificat de résidence pour un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public et a exposé les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de son titre de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, en faisant usage du pouvoir qu’il détient en application de la règlementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France lui permettant de retirer son certificat de résidence à un ressortissant algérien dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur de base légale, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative aux retraits des titres de séjour n’étant pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière complète par l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de l’erreur de base légale doit donc être également écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2030 en raison de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, qu’il a été condamné le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de douze mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire et interdiction de paraître au domicile et lieu de travail de sa conjointe pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. B soutient que le préfet a estimé, à tort, qu’il n’avait pas présenté d’observations écrites à l’encontre de la décision de retrait que le préfet des Yvelines envisageait de prendre à son encontre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé pouvait présenter ses observations jusqu’au 15 septembre 2023. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de ses observations écrites, réceptionnées le 18 septembre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, et dès lors que la décision en litige mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour de M. B sur le territoire national, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’aurait pas examiné sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le retrait d’un titre de séjour constitue, non pas une sanction ni une mesure pénale ou disciplinaire, mais une mesure de police administrative. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il serait condamné à une double peine en raison des faits qui lui sont reprochés et qui ont déjà donné lieu à sanction pénale. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, outre que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ces dispositions, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens et qui sont relatives à la délivrance d’un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale d’un ressortissant étranger, sont en tout état de cause inopérantes à l’encontre d’une décision portant retrait d’un titre de séjour.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 19 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de douze mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire et interdiction de paraître au domicile et lieu de travail de sa conjointe pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
9. Enfin, à supposer que M. B invoque une atteinte portée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2018, à l’âge de quarante-neuf ans et que ses quatre enfants, dont les deux derniers sont encore mineurs, résident en Algérie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-12-20-00012 du 20 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-258 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Victor Devouge, secrétaire général des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
12. Enfin, dès lors que la décision portant retrait du certificat de résidence algérien de M. B n’est pas illégale, celui-ci ne saurait exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré son certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays vers lequel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Domicile ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Culture ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Franchise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Formation en alternance ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.