Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2405008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de son retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner qu’il soit mis fin au signalement dont il fait l’objet dans le fichier « système information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance du titre de séjour ainsi que la mesure d’éloignement méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est établi depuis 9 ans en France et qu’il y travaille depuis décembre 2020 ;
— ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 2 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité algérienne né le 9 mars 1979, qui serait entré selon ses dires en France le 18 février 2015, a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et a prolongé de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet.
Sur les conclusions relatives aux décisions portant refus de délivrance du titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : « () / b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, après avoir rappelé l’impossibilité pour les ressortissants algériens de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que M. A C ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet des Yvelines a examiné la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que si l’intéressé produisait, d’une part, un formulaire de demande d’autorisation de travail daté du 30 octobre 2022 établi par l’entreprise « Les petits bons coins » pour un emploi de vendeur à temps complet, en contrat à durée indéterminée et, d’autre part, des bulletins de paie de décembre 2020 à novembre 2022. Le préfet des Yvelines s’est également fondé sur la circonstance tirée de ce que M. A C, célibataire et sans charge de famille en France, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en Espagne le 19 février 2015 sur un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Sa présence en France, depuis une date indéterminée de l’année 2015 n’est pas contestée par le préfet. Toutefois, les avis d’imposition produits, et établis selon les propres déclarations de M. A C, permettent de considérer que l’intéressé n’a eu aucune activité professionnelle avant le 8 décembre 2020. A partir de cette date, à laquelle aurait été établi un contrat de travail à durée déterminée avec l’entreprise « Les petits bons coins » mais qu’il ne produit pas, il a travaillé à temps partiel, comme le révèlent les bulletins de paie produits. De plus, il n’est pas démontré que cette activité aurait été exercée de façon continue depuis décembre 2020, le requérant ne produisant pas de bulletins de salaires pour la période d’octobre 2022 à juillet 2023. L’avenant du 1er mars 2021 au contrat de travail à durée déterminée, qui aurait été signé le 8 décembre 2020, transforme le contrat initial en contrat à durée indéterminée et porte la durée de travail mensuelle à 80 heures, pour une rémunération brute de 820 euros. Mais, à partir du bulletin de paie de novembre 2023, la durée de travail mensuelle mentionnée est de 140 heures, sans que M. A C ne fasse état d’une nouvelle modification contractuelle. Par ailleurs, il n’est pas même soutenu que le formulaire de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un étranger, daté du 30 octobre 2022 et donc postérieur tant au contrat initial qui aurait été conclu en décembre 2020 qu’à l’avenant à ce contrat du 1er mars 2021, aurait été déposé auprès de l’administration du travail. Dès lors, l’activité professionnelle exercée par M. A C ne constitue pas un motif justifiant à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En outre, l’intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à attester d’une intégration particulière à la société française, autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, M. A C se prévaut de sa présence en France, pays où réside sa mère et sa sœur, depuis 2015. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant en France, a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie et ne réside en France que depuis l’âge de 36 ans. S’il allègue être isolé en Algérie, il ne l’établit pas. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions relatives à la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Par l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a porté d’un à trois ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont avait été assortie l’obligation de quitter le territoire français dont M. A C a fait l’objet le 19 septembre 2019. Cette décision, après avoir cité l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1o L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai » et rappelé que tel est le cas de M. A C, précise que l’intéressé n’a allégué aucune modification dans sa situation personnelle et familiale, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 36 ans. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En second lieu, pour les raisons exposées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction de retour sur la situation personnelle du requérant. Si M. A C fait valoir en outre que la mesure d’interdiction de retour l’empêchera de rendre visite à sa mère et sa sœur, qui résident en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les membres de sa famille ne pourraient lui rendre visite au Maroc.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405008
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