Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 15 mai 2025, n° 2301607
TA Versailles
Rejet 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la directrice générale avait délégué ses pouvoirs à une directrice adjointe, ce qui rend le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que la loi ne requiert pas de motivation pour ce type d'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans la répartition des gardes

    La cour a noté que la société n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations concernant la répartition des gardes.

  • Rejeté
    Non-respect des principes de répartition des gardes

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des moyens précédents concernant l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la perte de tours de garde

    La cour a constaté que la société n'avait pas présenté de demande indemnitaire préalable, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL Ambulances Didier demande l'annulation d'un arrêté fixant le tour de garde des ambulances pour janvier 2023, une répartition équilibrée des gardes, une indemnisation de 17 250 euros pour préjudice financier, et le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'autorité ayant signé l'arrêté, la nécessité de motivation de celui-ci, et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la répartition des gardes. La juridiction conclut que l'arrêté a été pris par une autorité compétente, qu'il n'y a pas d'obligation de motivation, et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie. Par conséquent, la requête de l'EURL Ambulances Didier est rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2301607
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2301607
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ambulances Didier, représentée par Me Fawaz, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n°22-78-0058 du 23 décembre 2022 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France a fixé le tour de garde des ambulances du département des Yvelines pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2023 ;

2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France de respecter une répartition équilibrée dans la fixation des tableaux de tours de garde des ambulances du département des Yvelines sur le secteur 2 ;

3°) de condamner l’agence régionale de santé Île-de-France à lui verser la somme de 17 250 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Île-de-France la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la clé de répartition des gardes de sorte que lui a été attribué un nombre de gardes inférieur à celui dont elle aurait dû bénéficier pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2023 ;

— son préjudice financier résultant de la perte de vingt-trois tours de garde qui ne lui ont pas été confiés pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2023 sera indemnisé à hauteur de 17 250 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 à la directrice générale de l’agence régionale de santé Île de France qui n’a pas produit d’observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Corthier ;

— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ambulances Didier est une entreprise de transport sanitaire urgent intervenant dans le secteur 2 du département des Yvelines. Par arrêté n°22-78-0058 du 23 décembre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France a fixé le tour de garde des ambulances du département des Yvelines pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2023. La société Ambulances Didier doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a fixé le tour de garde des ambulances du département des Yvelines du secteur 2 pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2023.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, il est constant que par arrêté du 30 novembre 2022, publié le 5 décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a donné délégation à Mme A B, directrice adjointe de la délégation départementale des Yvelines et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de la délégation dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait.

3. En deuxième lieu, les dispositions du code de la santé publique relatives à la participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent n’exigent pas que l’arrêté fixant le tableau de garde soit motivé. En outre, aucune disposition, plus particulièrement du code des relations entre le public et l’administration, ni aucun principe concernant la motivation des actes administratifs n’imposent au directeur général de l’agence régionale de santé de motiver en droit et en fait un tel arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.

4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6312-17-1 du code de la santé publique : « I.-Le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l’agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l’état du patient. () ». Aux termes de l’article R. 6312-18 du même code : « Afin d’apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d’aide médicale urgente mentionnées à l’article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit. / Le territoire départemental fait l’objet d’une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d’habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d’une même région. () ». Selon l’article R. 6312-19 du même code : " Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d’organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. / Il définit notamment : () 2° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; () 4° Les modalités de recensement des entreprises de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d’aide médicale urgente en dehors de la garde ; () 7° Les modalités de suivi et d’évaluation de l’organisation de la garde et des transports sanitaires urgents et les modalités de révision de cette organisation. () « . Aux termes de l’article R. 6312-21 de ce code : » Sur proposition de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative mentionnée à l’article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l’article R. 6312-19, la mise à disposition d’au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d’un équipage répondant aux exigences de la présente section. / Ce tableau est communiqué au service d’aide médicale urgente, à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire du département ainsi qu’aux services d’incendie et de secours. « . L’article R. 6312-22 du même code dispose enfin que : » Dans le cadre de l’établissement du tableau de garde, l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative mentionnée à l’article R. 6312-20 sollicite l’ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains. / Une entreprise de transport sanitaire dont le lieu d’implantation prévu dans l’agrément est situé sur un secteur non couvert par une garde peut être sollicitée pour participer à la garde sur le secteur le plus proche où une garde est organisée. () "

5. D’autre part, le cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département des Yvelines, fixé par arrêté n°22-78-0044 du 18 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines du 28 novembre 2022, prévoit que pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le nombre de véhicule mis à la disposition du SAMU pour le secteur 2 Poissy-Saint-Germain est, en semaine, de cinq de 8 heures à 20 heures, de deux de 20 heures à 24 heures, de deux de minuit à huit heures, et le samedi et le dimanche de cinq de 8 heures à 20 heures, de quatre de 20 heures à 24 heures, et de deux de minuit à 8 heures, ce nombre pouvant faire l’objet d’une révision selon les besoins du secteur. Ce cahier des charges rappelle également qu’en application des articles R. 6312-21 et R. 6312-22 du code de la santé publique, l’association départementale de transport sanitaire d’urgence la plus représentative au plan départemental définit collectivement avec les entreprises du département les critères et la clé de répartition des périodes de garde entre les entreprises en prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains. Enfin, ce cahier des charges précise que la réponse à l’aide médicale urgente dans le cadre de la garde s’effectue avec des véhicules de catégorie A. Les entreprises de transports sanitaires volontaires et inscrites sur la liste de l’association départementale de transport sanitaire d’urgence proposent des véhicules complémentaires à la garde pouvant être de catégorie C équipés obligatoires avec l’ensemble du matériel réglementaire exigé pour une ambulance de type catégorie A type B.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, en annexe, un tableau des moyens de janvier 2023 pour le secteur 2 Poissy – Saint-Germain fixant les moyens matériels que les transporteurs sanitaires volontaires mettent à disposition du tour de garde ou en complément de ce tour, soit en semaine, cinq véhicules de 8 heures à 20 heures, deux véhicules de 20 heures à 24 heures, deux véhicules de minuit à huit heures, et le samedi et le dimanche quatre et trois véhicules de 8 heures à 20 heures, quatre véhicules de 20 heures à 24 heures, et deux véhicules de minuit à 8 heures. La société requérante conteste la répartition des transporteurs sanitaires mobilisés quotidiennement, telle que fixée par l’arrêté contesté, au motif que ces tableaux de tour de garde ne respecteraient pas les principes fixés par le cahier des charges et avantageraient certaines sociétés concurrentes à son détriment ainsi qu’à celui des sociétés agréées relevant de la même holding qu’elle et ce, sans prendre en compte la réalité des moyens matériels et humains de chaque société. Toutefois, la société Ambulances Didier ne produit aucun élément probant de comparaison des moyens matériels et humains des sociétés concernées par l’arrêté, ni aucun autre élément de nature à corroborer ses allégations et à remettre en cause le bien-fondé de cette répartition pour le mois de janvier 2023. En outre, la société Ambulances Didier soutient, sans l’établir, qu’elle disposerait de seize véhicules agréés qu’elle peut mettre à disposition du tour de garde ambulancière. Enfin, elle ne peut se prévaloir du bénéfice d’une répartition de 52,85% des gardes de jour et de nuit dès lors que ce taux ne correspond pas à ses moyens matériels et humains propres mais représenteraient ceux de l’ensemble des sociétés relevant de la même holding qu’elle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires

7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

8. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la demande de régularisation présentée en ce sens, la société Ambulances Didier ne justifie pas avoir présenté de demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation du préjudice financier allégué ne peuvent qu’être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, et par voie de conséquence aux fins d’injonction, ainsi que celles aux fins d’indemnisation présentées par la société requérante doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ambulances Didier est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ambulances Didier, à l’agence régionale de santé d’Île-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

signé

Z. Corthier

La présidente,

signé

J. Lellouch

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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