Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2410223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 10 février 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Carole Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé d’une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 août 1986, soutient être entré en France en mars 2016. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, d’une part, si l’arrêté attaqué ne comporte que l’initiale de son signataire et non son prénom entier, son signataire demeure identifiable en présence de son nom, de sa qualité et de sa signature, sans qu’aucun doute ne soit pas possible sur son identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. D’autre part, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, dont la version signée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet a retenu, à titre principal, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Puis, le préfet a relevé, à titre subsidiaire, que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général de régularisation qu’il détient.
4. D’une part, le requérant ne saurait utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain au motif qu’il justifie d’une longue expérience professionnelle alors que le refus de titre litigieux est fondé sur l’absence de production d’un visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain, sur lequel s’est fondé à raison le préfet des Yvelines, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis mars 2016, qu’il a travaillé pour différents employeurs successifs, respectivement de mars à septembre 2019, d’août 2020 à février 2021, de juillet à décembre 2021, de février à novembre 2022, et dispose d’un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d’aide-boucher depuis le 8 septembre 2023. Toutefois, cette durée de travail et la conclusion d’un CDI ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. Enfin, il est constant que M. A est célibataire, sans enfant, qu’il n’allègue pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 précité, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. A se prévaut d’une ancienneté de présence de huit années sur le territoire français, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir qu’il y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il ne justifie d’aucune autre attache privée ou personnelle en France que la présence de son oncle qui l’héberge. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Yvelines aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Ordre public
- Grève ·
- Abandon de poste ·
- Pouvoir exécutif ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Tribunaux administratifs
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Faute commise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Menace de mort ·
- Territoire français ·
- Astreinte ·
- Menaces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Asile
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Locataire ·
- Aide ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Commission ·
- Mauritanie ·
- Recours ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.