Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 avr. 2025, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et du courrier du 7 janvier 2025 l’informant qu’il ne serait rémunéré qu’à demi-traitement à compter du 3 juin 2025 dans l’hypothèse où son congé de longue durée (CLD) serait prolongé ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie à titre provisoire et de le maintenir à plein traitement à compter du 3 juin 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur les requêtes au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions contestées le privent de la moitié de son traitement à compter du 3 juin 2025, alors qu’il a déjà été impacté par son placement en congé de longue maladie en février 2021, que ses charges incompressibles s’élèvent à plus de 1 700 euros et que ses difficultés financières sont attestées par le crédit renouvelable qu’il a dû contracter, la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l’objet et les frais bancaires consécutifs à ses découverts bancaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées en raison d’un manque de base légale et d’une erreur de droit et d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées les 18 janvier 2024 et 18 mars 2025 sous les numéros 2400526 et 2503061 par lesquelles M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En application des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut statuer par ordonnance sans engager de contradictoire ni convoquer d’audience lorsque la requête est dépourvue d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative, recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit des conclusions d’annulation. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés soit à tenir la demande en suspension comme abusive au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, soit, à tout le moins, comme ne satisfaisant pas à la condition d’urgence.
4. D’une part, M. A… a présenté une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 août 2022, rejetée au motif de son incomplétude, et une seconde demande le 17 octobre 2022, à la suite de laquelle il a été convoqué à un examen médical le 3 février 2023. Un avis a été émis par le conseil médical plénier le 19 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A… a présenté une requête en annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Ce n’est cependant que quinze mois après qu’il a saisi le juge des référés en vue de la suspension de l’exécution de cette décision. Aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ne vient justifier que le requérant ait finalement attendu plusieurs mois pour faire diligence. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant M. A… ne justifie pas par les pièces produites d’une particulière précarité financière, il n’est pas établi que l’urgence serait telle qu’il soit nécessaire de statuer sur la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond.
5. D’autre part, la lettre du 7 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a informé M. A… que, dans l’hypothèse où son CLD serait prolongé, il ne serait rémunéré qu’à demi-traitement à compter du 3 juin 2025, présente un caractère purement informatif et ne constitue pas un acte décisoire faisant grief. Il en résulte que les conclusions de M. A…, tendant à ce que le juge des référés suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de ce courrier, sont irrecevables.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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