Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, n° 2410326
TA Versailles
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    Le tribunal a estimé que la requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste car elle ne demandait pas l'annulation d'une décision préalable, mais uniquement une injonction à titre principal, ce qui n'est pas prévu par la loi.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 sept. 2025, n° 2410326
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2410326
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… B…, représentée par Me Naji, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.

3. En l’espèce, en demandant au tribunal d’enjoindre qu’il soit procédé à l’examen de sa demande d’admission au séjour, sans demander l’annulation d’aucune décision, M. B… présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l’égard de la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.


Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.


La présidente,


J. Grand d’Esnon


La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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