Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 2309304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309304 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société civile immobilière (SCI) Francesco 2.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 novembre 2023, la SCI Francesco 2, représentée par la SELARL Zamour Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’exerce plus d’activité commerciale depuis 2011, l’activité de son cocontractant titulaire du bail commercial ayant cessé depuis cette date et le bien en question ayant été cédé le 27 avril 2011
; elle était donc assujettie depuis cette date non à l’impôt sur les sociétés mais à l’impôt sur le revenu de ses associés ;
- elle avait opté pour sa création pour l’assujettissement à l’impôt sur le revenu et cette option avait été remise en cause par le service en 2006 ; elle n’a donc jamais opté pour l’imposition sur les sociétés et le service ne peut donc lui opposer l’irrévocabilité de cette option énoncée à l’alinéa 3 du 1 de l’article 239 du code général des impôts ;
- la circonstance qu’elle ait déclaré ses résultats sur la déclaration 2065 concernant les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés est sans incidence, aucune autre possibilité déclarative ne lui ayant été offerte dans son espace fiscal en ligne ;
- dès lors qu’elle n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés, le service n’était pas en droit de l’imposer sur les plus-values de vente, seulement imposables entre les mains des associés à l’impôt sur le revenu ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, à défaut d’intention d’éluder l’impôt ; le gérant de la SCI s’est trouvé dans une situation difficile du fait du décès de son épouse en 2017, alors qu’elle assurait la gestion comptable de la société ; le service avait abandonné pour ces motifs les pénalités afférentes à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI Francesco, gérée par le même gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au remboursement des dépens sont irrecevables pour défaut d’objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Francesco 2 exerce une activité d’acquisition, de construction et de gestion immobilière. A la suite d’un contrôle sur pièces, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018, correspondant à des plus-values immobilières réalisées par la SCI Francesco, dont elle est l’associée à 99,98%, afférentes à la vente de deux biens immobiliers pour un montant de 393 485 euros. Par sa requête, la SCI Francesco 2 demande la décharge de ces cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société(…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35(…) ». Aux termes de cet article 35 : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) / 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la SCI Francesco 2 n’avait pas opté pour le régime d’imposition des sociétés de capitaux au moment de sa création, le 1er février 1996. Elle était donc soumise au régime défini à l’article 6 précité du code général des impôts, ses bénéfices étant imposés entre les mains de ses associés. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité diligentée en 2006 et portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, le service a relevé que la SCI Francesco 2 exerçait en réalité une activité commerciale de location de terrain équipé pour l’activité professionnelle à la société à responsabilité limitée Aube Béton et était donc, pour ce motif, soumise à l’impôt sur les sociétés en application du I de l’article 35 du code général des impôts précité.
4. Pour contester son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018, seul en litige, la SCI Francesco 2 se prévaut de la circonstance que l’activité commerciale qu’elle exerçait avait cessé dès l’année 2011, le bien équipé qu’elle louait à la société Aube Béton ayant été cédé le 27 avril 2011 et la société Aube Béton ayant cessé son activité le 15 novembre 2011. Toutefois, il est constant que la SCI Francesco 2 a continué à déposer sans discontinuité des déclarations de résultats de sociétés imposées à l’impôt sur les sociétés jusqu’à l’année 2020 au moins, en y mentionnant un résultat imposable en son nom propre et en bénéficiant de dispositifs propres au régime d’imposition sur les sociétés, notamment quant au calcul et à l’imputation des amortissements immobiliers. Si la société indique qu’aucune autre possibilité de télédéclaration ne lui était offerte en raison de la configuration de son espace impôt en ligne, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle n’a pas manifesté auprès de l’administration sa volonté de changer de régime d’imposition et ainsi sollicité un tel changement de configuration, nonobstant la circonstance que son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ne résultait pas d’une manifestation de volonté de sa part. Ainsi, la SCI Francesco 2, qui a régulièrement présenté des déclarations de résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés depuis l’année 2011, n’a pas fait connaître à l’administration qu’elle aurait interrompu cette activité postérieurement à cette date ni qu’elle entendait modifier son régime d’imposition, a ainsi entretenu l’apparence d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle ne relevait plus du régime d’imposition sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 238 bis k du code général des impôts : « I. – Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits ».
6. La SCI Francesco 2 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 150 VC du code général des impôts prévoyant un abattement sur les plus-values immobilières en fonction de la durée de détention des biens cédés, ces dispositions n’étant applicables qu’aux plus-values réalisées par les particuliers personnes physiques pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Or il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le service a regardé à bon droit la SCI Francesco 2 comme étant assujettie à l’impôt sur les sociétés. Il était donc fondé à réintégrer dans son résultat imposable la plus-value afférente à la cession par la SCI Francisco des deux biens immobiliers en litige, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, applicables aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’exonération des plus-values en raison d’une durée de détention de l’immeuble cédé de plus de trente ans doit être écarté.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. Pour établir le manquement délibéré de la SCI Francesco 2, le service a relevé que son gérant était un professionnel de la gestion immobilière et était le gérant de huit autres sociétés ayant pour objet l’administration de tels biens ou exerçant dans le domaine du bâtiment, et qu’il était assisté d’un cabinet d’expert-comptable pour ses déclarations. Il a également relevé que les plus-values tirées de la cession des deux biens en litige par la SCI Francesco n’étaient aucunement mentionnées dans la liasse fiscale de la SCI Francesco 2 déposée au titre de l’exercice clos en 2018, ces plus-values représentant une partie significative de ses résultats puisque leur réintégration a révélé un bénéfice imposable de 393 485 euros au lieu d’un déficit déclaré de 1 500 euros. Si la SCI Francesco 2 se prévaut d’une erreur dans la détermination de son régime d’imposition, elle ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, avoir notifié à l’administration sa volonté de changer son régime d’imposition postérieurement à 2011, ni n’explique pourquoi elle a continué à déposer des déclarations de résultats de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sans y mentionner cette déclaration de plus-value alors que les autres éléments de son bilan y étaient mentionnés. Par ailleurs, si la SCI fait état de ce que plusieurs personnes assistant son gérant, dont son épouse, sont décédées au courant de l’année 2017, cette circonstance ne peut avoir d’incidence sur les impositions en litige dès lors que les déclarations correspondantes à l’exercice clos en 2018 ont été déposées en 2019 et que la SCI indique elle-même, aux termes de sa requête, que sa gestion administrative a retrouvé un cours normal fin 2017. En outre, la SCI Francesco 2 ne peut utilement se prévaloir d’un dégrèvement de pénalités de taxe sur la valeur ajoutée obtenues par la SCI Francesco, ce dégrèvement, au demeurant non motivé, concernant une société tierce. Il suit de là que le service, qui a rapporté la preuve, du manquement délibéré de la SCI Francesco 2, a pu à bon droit appliquer la pénalité de 40% prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI Francesco 2 doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, la présente procédure n’a occasionné aucun dépens. Les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’Etat sont dès lors sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
11. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Francesco 2 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Francesco 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Francesco 2 et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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