Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2025, n° 2507278
TA Versailles
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car la décision contestée ne réduisait pas les contacts du requérant avec d'autres détenus, étant donné son placement à l'isolement.

  • Autre
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour n'a pas examiné ce moyen en raison du rejet de la demande de suspension pour absence d'urgence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A demande au juge des référés d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution d'une décision du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le plaçant en gestion menottée, et d'enjoindre à ce directeur de lever cette mesure sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision contestée. Le tribunal reconnaît l'urgence et admet M. A à l'aide juridictionnelle, mais rejette sa demande de suspension, considérant que la condition d'urgence n'est pas remplie en raison de son placement à l'isolement et de son statut de détenu particulièrement signalé. En conséquence, toutes les conclusions accessoires sont également rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2507278
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2507278
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis a ordonné sa gestion équipée et menottée ;

3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis de lever sa gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission définitive à l’aide juridique.

Il soutient que :

— l’urgence est caractérisée car il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, ce qui porte gravement et immédiatement atteinte à ses droits fondamentaux dès lors que, de par ce régime spécifique de gestion de sa détention, il est matériellement privé de toute sociabilité en détention, les autres détenus de l’établissement ne pouvant pas lui adresser la parole ;

— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisante motivation (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration), de la méconnaissance du principe du contradictoire (article L 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration), de la méconnaissance des dispositions des articles L. 6 et R. 226-1 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, la décision en litige étant constitutive d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief au requérant, et à titre subsidiaire que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

Vu :

— La requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2507279 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;

—  les autres pièces du dossier.

Vu :

— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code pénitentiaire ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement informées de la date de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 19 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision non communiquée par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis a ordonné sa gestion équipée et menottée.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du pourvoi au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire

4. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : « Les personnes détenues ne peuvent être soumises au port de moyens de contrainte que sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire et s’il n’est d’autre possibilité de les maîtriser, de les empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elles-mêmes ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, les personnes détenues peuvent être soumises au port des menottes ou, s’il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur surveillance d’une autre manière. »

5. Au titre de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision, non communiquée, par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis a ordonné sa gestion équipée et menottée, le requérant fait valoir que cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, étant systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, il est privé de toute sociabilité en détention. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de décisions successives de placement à l’isolement, ce dernier ayant fait l’objet d’un renouvellement à la date de la présence ordonnance. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant par elle-même pour effet la réduction des contacts du requérant avec les autres personnes détenues, qui sont inhérentes à son placement à l’isolement. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, a fait l’objet de douze condamnations pénales dont une condamnation, le 28 janvier 2019, à dix ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de six ans et huit mois pour une tentative d’évasion réalisée avec menace d’une arme ou d’une substance incendiaire explosive en récidive, transport, détention et fabrication en bande organisée d’engin explosif pour préparer une destruction ou une atteinte aux personnes en récidive, et une condamnation, le 7 juillet 2025, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de trente ans pour complicité de tentative d’assassinat commis en milieu pénitentiaire à l’encontre de personnels de l’administration et terrorisme. Le 26 mars 2025, alors qu’il détenu au centre pénitentiaire de Beauvais et placé à l’isolement, il a tenté de récupérer devant sa cellule un colis acheminé par drone, contenant, outre du matériel de téléphonie mobile, une lame de couteau d’une vingtaine de centimètres. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la préservation de la sécurité de l’établissement et de son personnel et aux effets relatifs de la mesure sur la situation particulière de M. A, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

6. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Sur les conclusions accessoires :

7. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Versailles, le 30 juillet 2025 .

Le juge des référés,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 30 juillet 2025, n° 2507278