Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 janv. 2025, n° 2404346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 23 mai 2024, M. C B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
L’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Par une décision du 4 octobre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité le 23 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France et la durée alléguée de cinq ans de présence en France. Par un arrêté du 22 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. A D, directeur des migrations n° 78-2022-195, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». De même, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, de son concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et la naissance en septembre 2023 de leur enfant qu’il a reconnu en mai 2023, ainsi que de son engagement associatif et de son emploi en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023. Toutefois, le requérant, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 à la suite du rejet de sa demande d’asile, qu’il n’a pas exécutée, ne produit aucun document venant démontrer sa présence en France depuis 2017. Par ailleurs, alors qu’il a déclaré lors du dépôt de sa demande être célibataire, il se borne à produire une attestation de concubinage établie en juin 2023, une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée et quelques documents faisant état d’une adresse commune depuis mai 2023. En tout état de cause, la relation de concubinage dont il se prévaut est récente et le requérant, qui a déclaré lors du dépôt de sa demande avoir deux enfants mineurs demeurés en Côte d’Ivoire, ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socioprofessionnelle particulière par un emploi de chauffeur-livreur depuis janvier 2023 et un engagement associatif auprès de la Croix Rouge. Il suit de là que le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision refusant au requérant un titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu prendre à l’encontre de M. B une mesure d’éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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