Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 21 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles M. A D, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande d’asile selon la procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours, dans les deux cas sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Champain en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée émane d’une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans le délai imparti par écrit dans une langue qu’elle comprend ;
— il appartient à la préfète de l’Essonne de justifier de la saisine des autorité italiennes et belges dans les délais requis ainsi que du refus des autorités italiennes et de l’acceptation des autorités belges ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu’il a fait valoir la présence sur le sol français de sa compagne Mme F y ayant déposé une demande d’asile et de son fils G B qu’il a retrouvé en France ; prenant en compte la réalité de cette union, l’OFII a décidé de les orienter vers la même structure d’hébergement et il apporte la preuve par des témoignages et photographies de cette vie commune ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 22 mai 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
— le rapport de Mme le Montagner,
— les observations de Me Champain représentant M. D présent assisté de Mme E interprète en langue dioula qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ivoirien né le 10 février 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 4 février 2025, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. D, après avoir franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 15 septembre 2023, avait sollicité l’asile auprès des autorités belges le 7 novembre 2023. Les autorités belges, saisies le 6 mars 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé après le refus de prise en charge des autorités italiennes, ont accepté la requête de la préfète de l’Essonne le 11 mars 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont M. D demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités belges.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ()
4. Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En l’espèce, M. D fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, le requérant expose avoir retrouvé sa compagne, Mme H F, rencontrée en Tunisie et dont il a eu un enfant prénommé B né en 2020, mais dont il a été séparé au cours de leur voyage à la suite de son arrestation par la police tunisienne. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme F et son enfant B F est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile, que le couple est hébergé dans le même HUDA et que plusieurs attestations d’intervenants au sein du CADA accueillant le requérant et Mme F témoignent de leur vie commune. Dans ces conditions, et alors même que le certificat de naissance de l’enfant ne fait pas apparaître M. D comme étant légalement son père, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 de la préfète de l’Essonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Champain, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Champain de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 avril 2025 de la préfète de l’Essonne est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Champain, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il est mis à la charge de l’Etat le versement à Me Champain de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l’intérieur, à la préfète de l’Essonne et à Me Champain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. le Montagner Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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