Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2510998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en place des solutions de substitution, permettant de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation d’extrême précarité et l’expose à un risque d’éloignement du territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est toujours en possession de sa carte nationale d’identité française, valable jusqu’en 2036.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 1er décembre 1985, déclarant être entrée régulièrement en France en 2007, a déposé le 7 février 2024, par courrier électronique, une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour qui n’a reçu aucune réponse. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il est constant que Mme B… est titulaire d’une carte nationale d’identité française valable jusqu’au 23 février 2036. Si elle allègue avoir été informée en 2011, à l’occasion d’une demande de certificat de nationalité française, que la nationalité française lui aurait été conférée à la suite d’une erreur administrative, il ne résulte pas de l’instruction ni n’est d’ailleurs allégué par l’intéressée que sa carte d’identité française lui aurait été retirée ou que son séjour sur le territoire français soit menacé. Dans ce contexte, bien qu’elle n’ait toujours pas obtenu le rendez-vous qu’elle a sollicité le 7 février 2024 par voie dématérialisée pour pouvoir déposer l’ensemble de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous prioritairement, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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