Rejet 27 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2410224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Lynda Sabillelah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre le préfet des Yvelines à lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il justifie de quatre années d’ancienneté de travail en qualité de technicien télécom ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de cinq ans et est marié et père de famille.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France le 18 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 24 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L’arrêté contesté vise les textes applicables à la situation de M. A B, tant en ce qui concerne sa demande d’admission au séjour que la mesure d’éloignement prononcé. Il est donc suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté fait mention de la situation particulière de M. A B, notamment quant à la date et aux conditions de son entrée en France, à l’ancienneté professionnelle dont il se prévaut, ainsi qu’à sa situation familiale. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a travaillé en qualité de technicien Télécom depuis mai 2020 jusqu’à août 2023 auprès de différentes sociétés et a signé un contrat d’intégration républicaine auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il justifie, également, maîtriser la langue française. Toutefois, ces éléments, s’ils justifient d’une volonté d’intégration, ne constituent pas par eux-mêmes un motif exceptionnel justifiant que le préfet soit tenu de prendre une mesure de régularisation en application de son pouvoir général d’appréciation. Dès lors, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la demande d’admission au séjour de M. A B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est marié et père de deux enfants résidant en France, dont l’aîné y effectue déjà sa scolarité. Toutefois, il n’est pas contesté que son épouse est également de nationalité algérienne et réside en France sans titre de séjour, et il ressort du questionnaire rempli par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour qu’il n’est pas dépourvu de liens avec l’Algérie, où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, puisqu’y résident ses parents ainsi que son frère et ses sœurs. Dans ces conditions, et dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, le préfet des Yvelines n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels la décision d’éloignement a été prise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410224
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