Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 mai 2025, n° 2302246
TA Versailles
Rejet 23 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré un intérêt suffisant à agir dans cette affaire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été régulièrement publié et signé par une personne ayant reçu délégation.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que les omissions dans le dossier n'étaient pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et respectait les règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que la commune et Monsieur B n'étaient pas les parties perdantes et n'avaient donc pas à supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. F C demande au tribunal de désigner un expert pour évaluer des désordres liés à une sortie ventouse en toiture, d'annuler un permis de construire délivré par le maire de Poissy à M. B, et de condamner solidairement la commune et M. B à verser 5 000 euros pour frais. Les questions juridiques portent sur la compétence de l'auteur de l'arrêté, la complétude du dossier de demande de permis, et la conformité du projet aux réglementations en vigueur. La juridiction rejette la requête de M. C, considérant que l'arrêté était régulièrement publié et que les moyens soulevés ne justifiaient pas l'annulation du permis de construire. Les demandes de M. B au titre des frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2302246
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2302246
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 14 juillet 2023 et 13 septembre 2024, M. F C, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant dire droit de désigner un expert pour décrire les désordres constatés provenant de l’implantation d’une sortie ventouse en toiture sur l’extension d’une maison d’habitation et de son fonctionnement, décrire et chiffrer tous les travaux de nature à mettre un terme aux désordres et donner au juge tous les éléments permettant de déterminer les préjudices subis par sa propriété et ses occupants ;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Poissy a délivré un permis de construire modificatif à M. B l’autorisant à poser une sortie ventouse en toiture sur l’extension d’une maison d’habitation ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Poissy et de M. B une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— l’auteur de l’arrêté n’avait pas compétence pour le signer ;

— le dossier de demande de permis de construire modificatif n’était pas complet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 431-14 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

— l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été recueilli dans des conditions permettant qu’il statue sur un dossier complet ;

— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— le projet méconnaît les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;

— il méconnaît les dispositions du cahier n°3708 définissant les prescriptions techniques communes ;

— il méconnaît les dispositions de l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;

— il méconnaît les dispositions des articles 31-1, 52 et 53 du règlement sanitaire départemental des Yvelines ;

— il méconnaît les dispositions des articles 4 Uda du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) et R. 111-27 du code de l’urbanisme.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2023 et 29 septembre 2023, la commune de Poissy conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, M. B, représenté par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne présente pas d’intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;

— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique ;

— et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a obtenu le 26 octobre 2020 un permis de construire pour la réalisation d’une extension de 51,45 m2 d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée n°0148 à Poissy. Le 12 mai 2022, il a déposé une demande de permis de construire modificatif pour la création d’une sortie ventouse en toiture de l’extension. Cette autorisation lui a été délivrée par un arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Poissy. M. C demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la compétence :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : « () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2131-1 du même code dans sa version alors en vigueur : « I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () »

3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de Poissy a donné délégation à M. E D 4ème adjoint au maire en matière d’urbanisme pour signer " tous les courriers, actes réglementaires, actes individuels, actes contractuels et pièces administratives à l’exception de l’engagement des dépenses [] dans les domaines suivants : () urbanisme et stratégie foncière : les arrêtés de permis de construire () ".

4. D’autre part, il est constant que l’arrêté de délégation a été publié sur le site internet de la commune de Poissy. Or la mention de la date de publication, le 4 juillet 2022, figure sur ce site librement accessible. Dans ces conditions, le requérant ne produisant pas d’élément de nature à remettre en cause cette date de publication, l’arrêté de délégation doit être regardé comme ayant été régulièrement publié le 4 juillet 2022 quand bien même cette date ne figure pas sur sa version électronique. Au demeurant, la commune produit à l’instance une copie d’écran de ce site démontrant qu’à la date du 3 août 2022 donc antérieurement à la date de l’arrêté en litige, l’arrêté de délégation était publié.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne le vice de procédure :

6. Aux termes des dispositions de l’article R*423-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est subordonnée à l’accord ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. »

7. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a reçu le dossier de demande de permis de construire modificatif le 17 juin 2022 alors qu’il avait été déposé en mairie le 12 mai 2022. Toutefois, d’une part, il ressort également des pièces du dossier et notamment de l’avis de l’architecte des bâtiments de France rendu le 28 septembre 2020 sur le permis de construire initial que le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’est pas obligatoire. D’autre part, le retard de transmission du dossier à l’architecte des bâtiments de France n’a pu, en tout état de cause, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire modificatif le 16 septembre 2022, être de nature à l’empêcher de solliciter le cas échéant des pièces complémentaires et compte tenu de la nature et de la faible importance de la sortie ventouse qui présente une hauteur de 80 cm environ et un diamètre de 20 cm environ, être de nature à fausser son appréciation quant aux atteintes que le projet était susceptible de porter à la conservation ou à la mise en valeur des abords de l’église. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Aux termes de l’article R*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes des dispositions de l’article R*431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " Par ailleurs l’article R*431-14 du même code énonce que : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. » Enfin, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () "

10. Si le dossier de demande du permis de construire modificatif en litige ne comporte pas les notices prévues par les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l’urbanisme et les documents graphiques ou photographiques prévus par les dispositions de l’article R. 431-10 de ce code, cette omission compte tenu d’une part de la nature du projet et de sa faible importance et d’autre part, des autres pièces du dossier de demande, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs si le requérant soutient que le dossier de permis de construire modificatif ne contient pas l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme seraient applicables au projet ayant fait l’objet du permis de construire modificatif.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :

11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

12. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du 24 mars 2022 de la SAS FMD Expertise qui se borne à faire état des odeurs de gaz brulé constatées le 7 novembre 2021 entre 17h et 18h par M. C et de ce que « bien que les prises d’air des salle de bains et sous-sol soient situées à plus de 6 mètres du terminal, on ne peut pas écarter, par un vent de Sud ou Sud Est, qu’avec l’effet » de couloir ", les produits de combustion pénètrent également par ces grilles dans l’habitation [de M. C] ", que le projet en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le maire de Poissy n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 11 du présent jugement en délivrant l’autorisation sollicitée.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969, des distances préconisées par le cahier n°3708 définissant les prescriptions techniques communes et de l’arrêté du 2 août 1977 :

14. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords () »

15. Les règles prévues par les dispositions de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, du cahier n°3708 définissant les prescriptions techniques communes et de l’arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances ne sont, en tout état de cause, pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative compétente d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le maire a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Yvelines :

16. Aux termes de l’article 31-1 du règlement sanitaire départemental des Yvelines : « Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramoné au moins une fois par an, au début de chaque période de chauffe, en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils el d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure ». Aux termes de l’article 52 de ce règlement : « installation de gaz : / Toutes les installations nouvelles ou transformations d’installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant. » Aux termes de l’article 53 du même règlement : « - Installation de chauffage de cuisine ou de production d’eau chaude. / 53.1. -Règles général : / L’évacuation vers l’extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d’eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après : / – Les installations d’appareils utilisant des combustibles gaz ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur. / – Les installations d’appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d’évacuation des gaz de combustion / 53-2.- Conduits d’évacuation / Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu’à un conduit d’évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d’isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur. Les orifices extérieurs de ces conduits d’évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur. Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d’évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur ».

17. En l’espèce et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de la SAS FMD Expertise que le permis de construire modificatif en litige méconnaitrait les règles précitées du règlement sanitaire départemental des Yvelines qui concernent l’entretien des conduits de fumée et les installations de chauffage de cuisine et de production d’eau chaude.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article 4 Uda du PLUi :

18. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

19. Aux termes de l’article 4.1.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : " Inscription du projet dans son contexte / L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : / – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. () « . Aux termes des dispositions de l’article 4.2.3 du règlement de la zone Uda du PLUi : » Le traitement des toitures* / La conception des toitures* est guidée par une simplicité des formes. / () / Les équipements techniques situés en toiture* tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures* sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. () "

20. Il ressort des pièces du dossier que la maison de M. C et celle sur laquelle prend place le projet en cause sont de style traditionnel et ne présentent pas de caractère architectural particulier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, compte tenu des caractéristiques de la sortie ventouse, qu’elle ne serait pas intégrée qualitativement et porterait atteinte à l’intégrité architecturale de ces deux constructions.

21. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et d’ordonner la réalisation d’une expertise, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par M. B au même titre.

Sur les dépens :

23. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. A B et à la commune de Poissy.

Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :

— Mme Rollet-Perraud, présidente,

— M. Marmier, premier conseiller,

— Mme Silvani, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. Rollet-Perraud

L’assesseur le plus ancien,

Signé

A. MarmierLa greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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