Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 10 avr. 2025, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au tribunal le 1er mars 2024 et le 25 mars 2025, Mme A B fait opposition à la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 31 mai 2023 signifiée le 16 février 2024 dont l’objet est le paiement d’un montant d’un indu d’allocation de logement sociale de 528 euros pour la période de juillet à décembre 2018.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite pour l’année 2018 ;
— c’est le bailleur qui a omis de signaler la résiliation du bail qui est redevable de l’indu de juillet -août 2021 ;
— actuellement stagiaire en vue de la préparation de la session de septembre 2025 de l’examen du CRFPA, elle est dans une situation de vulnérabilité financière alors qu’elle ne bénéficiera même plus d’une gratification à partir de fin mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme B a bénéficié de l’allocation de logement à caractère social jusqu’au 31 décembre 2018 alors que son bail pour le logement du Chesnay avait pris fin le 30 juin ce qui fonde l’indu de 1 236 euros mis à sa charge ;
— Mme B a bénéficié de l’allocation de logement à caractère social pour les mois de juillet et août 2021 alors que son bail pour le logement de Saint-Cyr-L’Ecole avait pris fin le 12 juillet 2021 ce qui fonde l’indu de 416 euros mis à sa charge ;
— ces indus ont fait l’objet de mises en demeure du 30 juillet 2020, du 30 juin 2022 et d’une contrainte du 31 mai 2023.
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du tribunal du 24 février 2025 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales mettant à la charge de Mme B l’indu d’allocation de logement sociale pour les mois de juillet et d’août 2021 ( code de la construction et de l’habitation article L.825-2). Le délai de régularisation imparti pour produire ce recours administratif préalable obligatoire ou la décision le rejetant était de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2025 à 14 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, et au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Crandal,
— les observations de Mme B, qui fait valoir qu’elle avait 18 ans et manquait d’expérience, qui reconnait avoir omis de déclarer son premier déménagement sans avoir perçu la somme indûment versée, qu’elle a partiellement remboursé l’indu mais qu’elle connait un état de vulnérabilité en tant que stagiaire actuellement et que l’APL lui est nécessaire,
— la caisse d’allocations familiales des Yvelines ni présente, ni représentée.
Régulièrement convoquées à une seconde audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B a demandé à bénéficier le 30 octobre 2017 de l’allocation logement pour le logement qu’elle a occupé au Chesnay. L’allocation logement lui a été versée jusqu’en décembre 2018 au taux mensuel de 206 euros. En décembre 2018, le bailleur a signalé à la caisse d’allocations familiales que le bail conclu avec Mme B pour ce logement avait pris fin au 30 juin 2018. Une demande d’information a été adressée à Mme B le 21 janvier 2019 par la caisse d’allocations familiales. En l’absence de réponse, la date de fin de bail a été prise en compte ce qui a motivé un trop-perçu d’allocation logement pour la période de juillet à décembre 2018 d’un montant de 1 236 euros qui lui a été notifié le 07 octobre 2019. La requérante a répondu par courriel du 20 octobre 2019 qu’elle avait bien changé de logement le 30 juin 2018. La caisse d’allocations familiales lui a adressé une mise en demeure, le 3 juillet 2020, ayant pour objet le remboursement de l’indu d’allocations de logement sociale de 1 140 euros de juillet à décembre 2018. Adressée à l’adresse de Mme B à St Cyr l’Ecole, cette mise en demeure a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ». Cette mise en demeure a, de nouveau, été adressée le 4 mars 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par formulaire du 27 mars 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Le 15 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours contre la décision du 7 octobre 2019 au motif de sa tardiveté. Le 22 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales a informé Mme B que la fin de son bail et son déménagement au 12 juillet 2021 modifiaient ses droits à compter du 1er juillet 2021 et qu’un indu de 208 euros était mis à sa charge. Par courrier de la caisse d’allocations familiales du 22 septembre 2021, le bailleur de Mme B se voyait réclamer l’allocation de logement de 208 euros indument perçue pour le mois d’août 2021. Par courrier du 26 octobre 2021, il répondait ne pas avoir perçu cette allocation et refusait de rembourser l’indu demandé. La caisse d’allocations familiales a adressé à Mme B une mise en demeure le 30 juin 2022 pour le solde des indus d’allocation de logement sociale de juillet à décembre 2018 et de juillet et août 2021, restant dus soit 528 euros, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « non réclamé ». En l’absence de remboursement, une contrainte a été émise le 31 mai 2023. Cette dernière a été retournée à la caisse d’allocations familiales avec la mention « non réclamé ». Elle a été signifiée par huissier le 16 février 2024. Mme B y fait opposition par la présente requête.
Sur la prescription de l’indu de juillet à décembre 2018 :
2. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. » Aux termes de l’article L.553-1 du code la sécurité sociale « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ». Aux termes de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. ».
3. Il résulte de ce qui précède que chacune des lettres recommandées adressées avec demande d’accusé de réception par la caisse d’allocations familiales est un acte interruptif de la prescription biennale prévue par l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, ainsi qu’il est dit au point 1, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à Mme B au moins une fois chaque année en 2020, 2021,2022 et 2023 et ce, à compter du 3 juillet 2020, pour un indu portant sur la période de juillet à décembre 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement des sommes indûment versée serait atteinte par la prescription ne peut qu’être écarté.
Sur l’opposition à contrainte en tant qu’elle a pour objet l’indu de juillet et août 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 5 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Yvelines a adressé un courrier du 22 septembre 2021 pour informer Mme B qu’était mis à sa charge un indu de 208 euros d’allocation de logement sociale pour juillet 2021. Par un courrier du 29 octobre 2021, la caisse a réclamé au bailleur de Mme B un indu de même montant au titre du mois d’août 2021. Ainsi qu’il est exposé au point 1, le bailleur a contesté cet indu en niant avoir perçu ce montant. Ces deux indus ont ensuite fait l’objet de la mise en demeure du 30 juin 2022 de la caisse d’allocations familiales adressée à Mme B. Mme B n’a pas introduit de recours contestant le bien-fondé de la décision de la caisse d’allocations familiales du 22 septembre 2021 mettant à sa charge cet indu pour le mois de juillet 2021.Elle n’a pas introduit de recours contre cette décision. Elle n’a pas non plus adressé de recours contre la décision mettant à sa charge des indus pour les mois de juillet et d’août 2021. La mise en demeure du 30 juin 2022 portant sur l’indu de 528 euros d’allocation de logement sociale au titre des mois de juillet et d’août 2021 a été retournée à la caisse d’allocations familiales avec mention « non réclamé ». Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de ces indus introduite pour la première fois devant le tribunal sans avoir justifié du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire, comme elle l’y avait été invitée par courrier du tribunal du 25 février 2025, est irrecevable.
8. Pour le surplus, les conclusions à fin d’opposition à la contrainte en tant qu’elles portent sur les indus mis à la charge de Mme B pour les mois de juillet et d’août 2021 ne sont appuyées sur aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la contrainte.
9. A l’audience du 13 mars 2025, Mme B a fait valoir sa situation de précarité. En l’espèce, formulé à l’appui d’une opposition à contrainte, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il est toujours loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée, de saisir la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés », et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale: « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ».
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à la contrainte de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal La greffière,
signé
S.Paulin La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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