Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés le 17 février 2023, le 11 avril 2023, le 27 juin 2023 et le 5 novembre 2023, M. C B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
M. B soutient que :
— l’administration a omis, afin d’établir les impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, de tenir compte des apports en compte courant d’associé de 150 000 euros et de 90 000 euros qu’il a réalisés le 8 août 2008 au sein de la SARL BLV, qui n’ont pas été remboursés ;
— ses deux courriers adressés à la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 27 avril 2022, afin de contester les rectifications notifiées par la proposition de rectification du 13 avril 2022, sont restés sans réponse ; il n’a par conséquent pas pu bénéficier des garanties de la procédure de rectification contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 30 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 6 mars 2023.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BLV, dont M. B était gérant et unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2018 et 2019 et sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au cours de laquelle l’administration a, notamment, relevé qu’aucune justification n’était apportée s’agissant de l’intérêt pour la société du règlement d’un certain nombre de factures ainsi que des dépenses d’alimentation et achats divers au profit de son gérant. Par deux propositions de rectification du 13 avril 2022, au regard de ces constatations et à la suite d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2018 et 2019, l’administration fiscale a notamment rehaussé les bases de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales du foyer fiscal formé par M. C B et Mme A B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Sa réclamation du 2 janvier 2023 contre les cotisations supplémentaires résultant de ces rectifications ayant été implicitement rejetée par l’administration, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant à ce redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. M. B soutient qu’il a formulé des observations sur les propositions de rectification qui lui ont été notifiées par deux courriers du 27 avril 2022. Cependant, s’il produit des copies de courriers datés du 27 avril 2022 ainsi que des preuves de dépôt de deux lettres recommandées avec demande d’accusé de réception, il ne produit aucun élément de nature à établir la réception par l’administration fiscale de ces courriers et n’établit donc pas qu’il aurait régulièrement fait connaître ses observations sur les propositions de rectification du 13 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit en tout état de cause être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () "
4. L’administration fiscale a réhaussé la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur du montant de dépenses effectuées par la SARL BLV pour lesquelles la société n’a justifié d’aucun intérêt à leur engagement, dont, plus particulièrement, des achats divers et des dépenses d’alimentation réalisés au profit de M. B. Ce dernier soutient que l’administration aurait toutefois dû tenir compte de l’existence d’apports réalisés sur son compte courant d’associé, le 8 août 2008. Cependant, d’une part, ces dépenses par la société au profit de son gérant n’ont fait l’objet d’aucune inscription en comptabilité correspondant au remboursement d’une créance détenue sur la société par M. B, qui supporte la charge de la preuve du caractère mal fondé des impositions en l’espèce. D’autre part, il ne justifie ni de l’évolution de son compte courant d’associé ni de l’absence d’autres dépenses personnelles prises en charge par la société entre l’année 2008 et les années en litige. Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit, la circonstance dont se prévaut M. B qu’il a consenti des abandons de créances d’un montant de 273 182 euros le 20 juin 2018 et d’un montant de 21 858 euros le 1er octobre 2019, inscrites au débit de son compte courant d’associé, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions. Par conséquent, l’unique moyen relatif au bien-fondé des impositions litigieuses doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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