Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 févr. 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gallo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 novembre 2024 requalifiant le CITIS provisoire dont elle bénéficiait en maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Plaisir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de reconnaître l’ensemble des arrêts maladie qu’elle a transmis depuis la survenance de son accident de trajet le 4 octobre 2023 comme étant imputables au service et la placer sous ce régime statutaire ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la requalification du CITIS en maladie ordinaire a pour conséquence directe de la priver de tout revenu compte tenu de l’épuisement de ses droits à congés maladie ; au surplus cette situation a un impact délétère sur son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, l’acte en litige ne constitue pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février à 14h23, Mme A, représentée par Me Gallo, requalifie ses conclusions et demande que soit suspendue la décision du 18 novembre 2024 refusant de lui accorder le CITIS et de reconnaître les prolongations d’arrêt de travail comme étant imputables au service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500851 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2025 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Gallo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations de Me Bazin, représentant le centre hospitalier de plaisir, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 novembre 2024 requalifiant le CITIS provisoire dont elle bénéficiait en maladie ordinaire. Or, comme le fait valoir le centre hospitalier de Plaisir, l’acte en litige en date du 26 novembre 2024 est un simple courrier d’information sur les conséquences de la décision du 18 novembre 2024 portant refus d’accepter l’imputabilité au service des arrêts de travail présentés par le requérant suite à une chute dans les escaliers de son immeuble. Il suit de là que cet acte ne peut être regardé comme une décision faisant grief. Si, dans son mémoire en réplique, la requérante entend requalifier ses conclusions et demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024, seule faisant grief, elle n’a toutefois pas introduit de requête au fond à l’encontre de cette décision. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Plaisir formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier de Plaisir formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier de Plaisir.
Fait à Versailles, le 20 février 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500852
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