Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2409083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 23 septembre 2024 par M. D A.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Nzashi Luhusu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 60 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la même convention ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Il a formé le 22 avril 2021 une demande d’asile, qui a été rejetée, en dernier lieu, par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 janvier 2022. Il a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile par décision du préfet des Yvelines du 9 novembre 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français restée non exécutée. Le 25 août 2024, il a fait l’objet d’un signalement des services de police pour refus d’obtempérer, conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 26 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois.
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2.Par un arrêté n° 7504323192 du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3.En premier lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait car, contrairement aux énonciations de l’arrêté, il n’est pas célibataire mais en couple et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il fait état dans ses écritures de sa relation avec un ressortissant français avec lequel il envisage de s’installer, cette circonstance n’entache pas d’inexactitude les indications de l’arrêté contesté selon lesquelles il se serait déclaré célibataire et sans enfant. Par ailleurs, la mesure d’éloignement n’étant pas fondée sur un motif tiré de la menace à l’ordre public que le requérant représenterait, c’est inutilement qu’il fait valoir que cette décision serait entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation pour avoir retenu un tel motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
4.M. A fait valoir qu’il est en couple avec un ressortissant français, avec lequel il envisage de s’installer. Toutefois, il ne fournit aucune précision sur l’ancienneté de la relation invoquée, et fait lui-même état de l’absence de vie commune à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5.En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus au point 4, et en l’absence d’indication selon laquelle le handicap à la jambe dont il se prévaut nécessiterait des soins qui ne seraient pas effectivement disponibles en Côte d’Ivoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6.En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle n’emporte pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d’origine. A supposer que le requérant ait entendu contester l’arrêté du 26 août 2024 en tant également qu’il fixe le pays de destination, ce qui ne ressort pas des termes de sa requête, et il ne fournit aucun élément probant de nature à établir qu’il encourrait le risque de traitements contraire à ces stipulations en cas de retour en Côte-d’Ivoire en raison de son homosexualité, alors au demeurant que sa demande d’asile présentée sur le fondement de telles craintes a été définitivement rejetée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7.Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
8.En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de soixante mois, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, représente une menace pour l’ordre public et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 9 septembre 2021. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
9.En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 5, ainsi que du comportement de l’intéressé tel que relevé dans sa décision, le préfet de police en fixant à soixante mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Travail ·
- Délais ·
- Licenciement ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Légalité externe ·
- Coopération intercommunale ·
- Finances ·
- Classes
- Jury ·
- Mine ·
- Candidat ·
- Ingénieur ·
- Industrie ·
- Examen ·
- Fonction publique ·
- Environnement ·
- Professionnel ·
- Erreur matérielle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Clerc ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Assistance ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Comptable ·
- Trouble ·
- Réparation ·
- Euro ·
- Intérêt ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.