Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2308983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Otche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois après la remise d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’absence de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la demande du requérant est en cours d’instruction et que M. B est actuellement en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 17 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 26 mars 1996, a sollicité le 8 février 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt par M. B, le 8 février 2022, de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, la préfecture de l’Essonne lui a délivré un récépissé renouvelé à plusieurs reprises. Toutefois, la circonstance que la demande du requérant demeure en cours d’instruction et qu’un récépissé lui a été délivré ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de l’admission à souscrire une demande de titre de séjour par l’intéressé. Dans ces conditions, la demande de M. B n’a pas perdu son objet en cours d’instance et il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. M. B n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il conteste. Par suite, les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis 2018, qu’il travaille en qualité de manutentionnaire au sein de la société Novoris avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2020. Toutefois, si cette insertion professionnelle est établie par les pièces du dossier, elle est récente à la date de la décision attaquée ne saurait, à elle seule, établir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 et que son père et sa sœur y résident en situation régulière. Toutefois, en se bornant à produire les titres de séjour de son père et de sa sœur, le requérant n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille séjournant en France. En outre, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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