Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2025, n° 2409753
TA Versailles 15 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution de l'obligation de relogement

    La cour a constaté que M. A a été relogé dans un logement adéquat, ce qui signifie que l'État a rempli son obligation de relogement, justifiant ainsi la demande de mise fin à l'astreinte.

  • Accepté
    Modération de l'astreinte

    La cour a décidé de modérer le montant de l'astreinte à 7 400 euros, tenant compte des circonstances particulières de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 15 janv. 2025, n° 2409753
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2409753
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 novembre 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A.

Il soutient que M. A a signé, le 4 novembre 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— l’ordonnance n° 2301502 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 août 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 avril 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 27 juin 2023, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l’instruction que M. A est relogé depuis le 4 novembre 2024 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 4 novembre 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 27 avril 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 27 juin 2023 au 4 novembre 2024, à 14 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 7 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 400 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2301502 du 27 avril 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre chargée du logement et au préfet des Yvelines.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

La magistrate désignée,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2025, n° 2409753