Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2300198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300198 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, enregistrée le 9 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Belghazi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité privée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de respect du principe du contradictoire préalable fixé par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des traitements d’antécédents judiciaires ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant au non-respect des consultations préalables des autorités de police et de justice prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été relaxé, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 mai 2019, des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 18 novembre 2018 et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions pour le surplus.
Il soutient que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 11 mars 2025, il a fait droit à la demande du requérant de délivrance d’une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte professionnelle, autorisant M. A à exercer les activités d’agent de protection physique des personnes et d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, a été délivrée au requérant par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. M. A ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 août 2022 et celles d’injonction de délivrance d’une carte professionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu, par conséquent, d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300198
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