Tribunal administratif de Versailles, 30 octobre 2025, n° 2407970
TA Versailles
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Droit au renouvellement de titre de séjour

    La cour a constaté que la demande de titre de séjour a été satisfaite par l'octroi d'une carte de résident, rendant la requête sans objet.

  • Autre
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a noté que la demande de titre de séjour a été satisfaite par l'octroi d'une carte de résident, rendant la demande d'injonction sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2407970
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2407970
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 6 juin 2024 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le document sollicité ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche AGDREF du requérant, qu’à la suite de sa demande de titre présentée le 6 juin 2024, il a été décidé de lui octroyer une carte de résident valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Par suite, la requête présentée par M. A… a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la préfète de l’Essonne.


Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.


La magistrate désignée,

signé


Z. Corthier


La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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