Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 22 septembre 2025, n° 2505195
TA Versailles
Rejet 22 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté avait été régulièrement signé par un directeur ayant reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de l'homme ne justifiaient pas l'annulation de la décision, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505195
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2505195
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C B, représenté par Me Landais demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

— elle a été signée par un auteur incompétent ;

— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  en indiquant qu’il aurait dû rapporter la preuve que sa présence aux côtés de sa famille est nécessaire, le préfet a ajouté une condition quant au régime de régularisation ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit un mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 2 juin 2025.

Par une décision du 12 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né en 2002, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423 -23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

4. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2018, que son père, de nationalité française, et ses frères et sœurs résident en France, qu’il exerce une activité professionnelle en tant qu’aide-ménagère depuis octobre 2024. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son père et ses frères et sœurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement rédigée le 22 janvier 2019 par son père, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé dans un foyer « Cité Caristas » depuis le 14 septembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside sa mère. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, en indiquant qu’il aurait dû rapporter la preuve que sa présence aux côtés de sa famille est nécessaire, a ajouté une condition non prévue par les textes. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré ce point comme une condition de délivrance du titre de séjour, et cet élément pouvait être pris en compte par le préfet dans l’examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a, en revanche, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas examiné d’office cette possibilité, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

— Mme Rollet-Perraud, présidente,

— M. Marmier, premier conseiller,

— Mme Silvani, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. Rollet-Perraud

L’assesseur le plus ancien,

Signé

A. Marmier

La greffière,

Signé

S. Traoré

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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