Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2505719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, Mme D… C… épouse A… et M. B… A…, représentés par Me Galvez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de la commune du Vésinet a délivré un permis de construire à la société LOGIREP en vue de la construction d’un immeuble de 22 logements sociaux sur un terrain situé au 113 boulevard Carnot, ensemble la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation des services de la voirie départementale et du service départementale d’incendie et de secours ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU de la commune du Vésinet ;
il méconnaît les dispositions de l’article UB10 du règlement du PLU de la commune du Vésinet.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la commune du Vésinet, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la société LOGIREP, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraissex, rapporteur public,
- et les observations de Me Galvez pour les requérants, de Me Estellon pour la commune et de Me Baron pour la société Logirep.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 novembre 2024, le maire de la commune du Vésinet a accordé à la société LOGIREP un permis de construire en vue de la construction d’une pension de famille de 22 logements sociaux et des locaux communs affectés à la vie collective d’une surface de plancher de 711,40 m² sur un terrain situé au 113 boulevard Carnot. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 17 janvier 2025. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un bien situé au 42 boulevard d’Angleterre, soit à près de 100 mètres du terrain d’assiette projet et qui en est séparé par le boulevard d’Angleterre, une parcelle accueillant une maison d’habitation et une église, l’avenue Carnot et de la végétation. Ainsi, si les requérants se trouvent à proximité du projet en litige, ils ne peuvent se prévaloir de la qualité de voisins immédiat. Or, à l’appui de leur recours, M. et Mme A… se bornent à invoquer leur cadre de vie et à faire état de l’absence d’insertion du projet dans son environnement au regard notamment de son caractère massif et de sa hauteur, sans toutefois démontrer une véritable visibilité du projet depuis leur propriété. Ils invoquent également l’accroissement de la circulation et d’éventuelles difficultés de stationnement dans le quartier lié à la réalisation du projet, qui comportera 22 logements sans aucune place de stationnement. Toutefois, compte tenu de la situation respective des deux parcelles et alors qu’il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’ils peuvent stationner leurs véhicules sur leur terrain, les requérants ne font ainsi pas état d’éléments suffisamment précis de nature à établir que le projet de la société pétitionnaire est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… et M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instances :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Vésinet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser la commune du Vésinet et la somme de 1 000 euros à verser à la société LOGIREP sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 1 000 euros à la commune du Vésinet et la somme de 1 000 euros à la société LOGIREP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse A… et M. B… A…, à la société LOGIREP et à la commune du Vésinet.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-M. Doré, président,
-Mme E…, première conseillère,
-Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Doré M. E…
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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