Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 7 mars 2025, n° 2307718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— il est hébergé chez sa grand-mère avec son père, logement au sein duquel il ne peut recevoir sa fille ;
— il a engagé des démarches pour obtenir un logement social qui n’ont pas pu aboutir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le Préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 22 mai 2023. Lors de sa séance du 4 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II) La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () »
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -() / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Enfin, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
7. Lorsqu’une personne allègue devant la commission de médiation, qui examine le caractère prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable, qu’elle est dépourvue de logement, cette commission peut tenir compte, pour apprécier le caractère prioritaire de cette demande, de la circonstance que cette personne est logée par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil ainsi que des conditions dans lesquelles elle est ainsi logée
8. Pour rejeter le recours amiable de M. A B, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 4 juillet 2023, qu’il produisait des éléments insuffisants quant à ses conditions d’hébergement et que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 22 mars 2023, était concomitante à sa saisine intervenue le 22 mai 2023.
9. D’une part, il est constant que la demande de logement social présentée par M. B est inférieure au délai de trois ans fixé par l’arrêté du 28 décembre 2017 mentionné au point 7.
10. D’autre part, si, pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, M. B, âgé de 19 ans, affirme habiter chez sa grand-mère à Chatou depuis le 1er mars 2023, il appartient à la commission de médiation d’apprécier la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance. M. B soutient être hébergé chez sa grand-mère en situation de handicap avec son père lui-même en situation de handicap dans un logement d’une surface de 43 mètres carrés comportant deux pièces principales. L’affirmation selon laquelle sa grand-mère devait quitter son logement prochainement le rendant sans situation d’hébergement n’est pas établie. Si M. B fait état des conditions difficiles de la cohabitation et de l’impossibilité, dans ces circonstances, d’accueillir, au titre de son droit de visite, sa fille née le 14 février 2023, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment étayés, ne permettent pas de considérer que sa demande de logement présente un caractère prioritaire. Au demeurant, avant d’être accueilli par sa grand-mère, il était domicilié chez sa mère à Montesson, à proximité de Chatou, et cette adresse demeure sur les bulletins de salaire produits à l’instance pour la période de juin à août 2023.
11. Il s’ensuit que c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, que la commission de médiation du département des Yvelines a pu estimer que la demande de logement de M. A B ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Corse ·
- République portugaise ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Portugal ·
- Accord ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Rejet ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Centrafrique ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Notification ·
- Application
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Effet rétroactif ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Versement ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Notification ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.