Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles L. 542-1, R. 731-17, R. 532-54 et R. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation en défense mais a versé le 19 mai 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant srilankais né le 16 décembre 1996, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 janvier 2023 son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 octobre 2023. Il a présenté une demande de réexamen le 21 mai 2024 qui a été rejeté par l’OFPRA le 27 mai 2024 pour cause d’irrecevabilité. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment son identité et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ».
4. La circonstance, à la supposer même établie, que le préfet n’aurait pas délivré à M. B l’information prévue par les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’inviter, le cas échéant, à présenter une demande d’admission au séjour à un autre titre que l’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés, de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l’asile, M. B ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi été mis en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement contestée. Dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur :() c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « Et aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TelemOfpra de l’intéressé, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2023 puis par la cour nationale du droit d’asile le 6 octobre 2023. Une demande de réexamen présentée par M. B a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 27 mai 2024 que l’intéressé n’a pas contestée. Dans ces conditions, en application des dispositions citées ci-dessus au point 7, M. B ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B se prévaut de sa situation professionnelle et de son intégration sur le territoire français depuis son entrée le 6 décembre 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence de liens privés en France particulièrement forts auxquels la décision porterait atteinte de manière disproportionnée. En outre, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Sri Lanka, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si M. B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri-Lanka en raison de ses originales tamoules, il ne produit aucun document de nature à l’établir, en se bornant à produire des documents d’informations de nature générale et impersonnelle sur la situation politique et sociale dans ce pays, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa première demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 31 mai 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 6 octobre 2023 et que sa demande de réexamen a été rejeté par l’OFPRA le 27 mai 2024. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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