Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles. M. B A, représenté par Me Collet, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025. La préfète conclut au rejet de la requête et elle fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. Brumeaux ;
— les observations de Me Collet, avocat désigné d’office, représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue ukrainienne. Il fait valoir que la mesure d’éloignement est en contradiction avec la condamnation pénale qui prévoit un sursis probatoire sous le contrôle du juge d’application des peines dans la mesure où elle ne permettra pas à M. B de respecter les conditions de ce sursis probatoire et d’indemniser sa victime. Ensuite cet arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour en Ukraine l’exposerait à des traitements inhumains en raison de l’état de guerre dans lequel se trouve son pays d’origine et qu’il souhaite échapper à la conscription.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien, né le 22 août 2004, est entré en France irrégulièrement le 10 septembre 2022. Il a été condamné le 9 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles pour agression sexuelle à deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis probatoire de trois ans, Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire fait obstacle à l’exécution de la peine prononcée par la cour d’appel de Versailles le 9 décembre 2024 et à l’aménagement de peine dont il bénéficie. Cependant, les décisions rendues en matière pénale, même revêtues de la chose jugée, sont rendues sans préjudice du droit au séjour. Par suite, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si M. B soutient que son retour en Ukraine l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de la situation dans ce pays et du risque d’enrôlement forcé dans l’armée. Toutefois, par ces allégations générales dénuées de précisions, il n’apporte au dossier aucun élément de nature à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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