Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2303311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. F E A, Mme B A, M. G A D et Mme I E C, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les certificats d’urbanisme négatifs délivrés le 2 mars 2023 par le maire d’Orgerus pour les lots B, C et H ;
2°) d’annuler les certificats d’urbanisme positifs délivrés le 2 mars 2023 par le maire d’Orgerus en ce qu’ils limitent l’emprise maximale des constructions à 30 % du terrain sur les lots A, D, E et G ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgerus une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, s’il y a lieu, les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les décisions de retrait des certificats d’urbanisme négatifs délivrés le 4 novembre 2022 et des certificats d’urbanisme positifs délivrés le 8 novembre 2022 sont illégales dès lors qu’elles retirent des décisions créatrices de droit qui étaient légales ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui auraient dû être écartées ; ces dispositions, qui limitent en zone UG l’emprise maximale des constructions en bande de constructibilité principale et en bande de constructibilité secondaire, et imposent une servitude de passage de cinq mètres minimum en cas de terrain enclavé, sont incompatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France en ce qu’elles limitent les droits à construire dans une zone urbanisée, dans un secteur d’urbanisation préférentielle et dans un secteur proche de la gare.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 26 juin 2023, la commune d’Orgerus, représentée par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Adeline-Delvolvé représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2022, M. E A, Mme A, M. A D et Mme H E C ont déposé des demandes de certificats d’urbanisme portant sur le caractère constructible d’une maison individuelle sur chacun des sept lots issus de la division de leur terrain cadastré J 44 sur le territoire de la commune d’Orgerus. Les lots A, D, E et G ont fait l’objet de certificats d’urbanisme opérationnels positifs en date du 8 novembre 2022, tandis que les lots B, C et H ont fait l’objet de certificats d’urbanisme opérationnels négatifs en date du 4 novembre 2022. Ces arrêtés ont été retirés par des arrêtés en date du 2 mars 2023 en raison des vices d’incompétence dont ils étaient entachés. Par sept arrêtés en date du 2 mars 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le maire d’Orgerus a de nouveau délivré trois certificats d’urbanisme opérationnels négatifs pour les lots B, C et H et quatre certificats d’urbanisme opérationnels positifs pour les lots A, D, E et G.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Aux termes de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. () ». Aux termes de l’article R. 410-12 de ce code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles () R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
3. Le retrait par l’autorité compétente d’une décision délivrant un certificat d’urbanisme négatif ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite. L’autorité administrative doit statuer à nouveau sur la demande, le délai de nature à faire naître une décision tacite ne courant qu’à compter de la confirmation de cette demande par le pétitionnaire. Il en est de même en cas de retrait d’une décision délivrant un certificat d’urbanisme positif, l’autorité compétente restant saisie d’une telle demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Orgerus a délivré aux pétitionnaires, le 4 novembre 2022, trois certificats d’urbanisme opérationnels négatifs pour les lots B, C et H, puis le 8 novembre 2022 quatre certificats opérationnels positifs pour les lots A, D, E et G. Conformément aux principes rappelés au point précédent, le retrait de ces décisions effectué par le maire d’Orgerus, le 2 mars 2023 n’a pas eu pour effet de rendre les pétitionnaires titulaires d’un certificat d’urbanisme tacite au terme du délai de deux mois courant à compter de la date des demandes de certificat d’urbanisme, mais a eu pour seul effet d’obliger l’autorité administrative à statuer à nouveau sur ces demandes. En l’espèce, la commune a effectivement statué à nouveau sur ces demandes par les décisions litigieuses en date du 2 mars 2023. Par suite, les requérants n’ayant pas été bénéficiaires de certificats d’urbanisme tacites, ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les décisions du 2 mars 2023 en litige, qui ne sont pas des décisions de retrait de certificats d’urbanisme tacites, auraient méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Le moyen tiré du vice de procédure entachant les décisions contestées doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient illégalement procédé au retrait des certificats d’urbanisme tacite légaux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2. () ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / () 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
7. Dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), ce dernier fixe, au fascicule n° 3 relatif aux " orientations réglementaires et [à la] carte de destination générale des différentes parties du territoire « , en son point 2.1 au titre des orientations communes, un objectif de développement urbain par la densification des espaces urbanisés se traduisant par l’adoption, au travers des documents d’urbanisme locaux, de dispositions destinées à accroître de façon significative, à l’horizon 2030, les capacités d’accueil, en matière de population et d’emploi, de l’espace urbanisé et des nouveaux espaces d’urbanisation de leur territoire. Selon le point 2.2 de ces orientations générales, » les espaces urbanisés sont représentés selon la typologie suivante : / • les espaces urbanisés à optimiser sont schématiquement figurés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire par le symbole 5 ; / • les quartiers à densifier à proximité des gares, espaces urbanisés d’ores et déjà bien desservis ou devant l’être à terme, sont figurés de manière indicative par le symbole 6 sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire ; / • les secteurs à fort potentiel de densification, espaces urbanisés comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel de valorisation, sont identifiés sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire par le symbole 7. / Ils obéissent à des orientations spécifiques en fonction de la densification attendue et de leur capacité à y répondre () ".
8. Les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme d’Orgerus, résultant de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2018, en particulier celles opposées au projet imposent, d’une part, à l’article UG 2.4, une limitation de l’emprise maximale des constructions à 30% de la partie du terrain située dans la bande de constructibilité principale et à 10 % de la partie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire, d’autre part, à l’article UG 5, une servitude de passage d’une largeur minimale de 5 mètres en cas de terrain enclavé.
9. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que les dispositions précitées des articles 2.4 et 5 de la seule zone UG limiteraient excessivement les droits à construire dans une zone urbanisée, alors que comme indiqué au point 7, le SDRIF prévoit diverses typologies d’espaces urbanisés auxquels sont assignées des orientations spécifiques en fonction de la densification attendue et de leur capacité à y répondre, les requérants n’établissent pas que les dispositions en cause seraient incompatibles avec les orientations prévues par le SDRIF pour chacun de ces espaces.
10. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme sont incompatibles avec le SDRIF en ce qu’elles limitent les droits à construire dans un secteur d’urbanisation préférentielle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le territoire de la commune d’Orgerus serait situé dans un secteur d’urbanisation préférentielle identifié sur la carte de destination générale des différentes parties du territoires, annexée au SDRIF, par un disque orange conformément à la légende figurant au point 2.3 des orientations réglementaires du SDRIF.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à 750 mètres de la gare d’Orgerus, de sorte qu’il fait partie, selon la typologie des espaces urbanisés rappelée au point 7, d’un quartier à densifier à proximité des gares, défini au point 2.2 des orientations réglementaires du SDRIF par un rayon de l’ordre de 1 000 mètres autour d’une gare ferroviaire. Dans ce type de quartier, ces orientations prévoient qu’à l’horizon 2030, à l’échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. Toutefois, en se bornant à comparer les dispositions actuelles à celles précédemment en vigueur, en observant que celles citées au point 8 ci-dessus « ont fortement limité les droits à construire dans cette zone alors même que le SDRIF préconise encore une fois de densifier une telle zone en raison de sa proximité immédiate avec une gare desservant la ville de Paris en 45 minutes », les requérants n’établissent pas que ces dispositions seraient incompatibles avec les orientations fixées par le SDRIF dans les quartiers à densifier à proximité des gares.
12. Il en résulte que le moyen tiré l’incompatibilité des articles UG 2.4 et UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgerus avec les orientations du SDRIF doit être écarté en ses trois branches.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orgerus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la commune d’Orgerus d’une somme de 1 300 euros.
Sur les dépens :
15. Les requérants ne justifiant pas avoir, au cours de l’instance, exposé de dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’ils présentent à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E A, Mme A, M. A D et Mme H E C est rejetée.
Article 2 : M. E A, Mme A, M. A D et Mme H E C verseront à la commune d’Orgerus une somme globale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E A, premier dénommé dans l’acte, et à la commune d’Orgerus.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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