Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2505553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Guindo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée du séjour des étranges et du droit d’asile ;
- la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour en France n’est pas justifiée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… ressortissant guinéen né le 26 janvier 1992, a sollicité le 11 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de destination de son éloignement et pour lui interdire le retour en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
5. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines s’est fondé, notamment, sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant, qui se borne à alléguer que son pays d’origine ne serait pas en capacité de lui offrir les soins nécessités par son état de santé, n’apporte pas d’élément probant au soutien de ses allégations permettant de remettre en cause le sens de l’avis de l’OFII selon lequel il peut effectivement bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ". »
7. Il ressort des motifs non contestés de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné, le 2 juillet 2019, pour des faits de viols et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et de torture ou acte de barbarie commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. La circonstance qu’il ait été reconnu irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ne permet pas de considérer qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, alors d’ailleurs que sa dangerosité a justifié le prononcé d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant vingt ans et d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant vingt ans. Dans ces circonstances, même si ces faits ont été commis cinq ans avant l’intervention de la décision attaquée, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur de fait ni procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet des Yvelines a donc pu se fonder sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si le requérant soutient que les personnes souffrant de troubles mentaux sont maltraitées et même assassinés en Afrique, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé en Guinée. Au demeurant, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne conteste pas sérieusement les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles ses parents résident toujours en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant la qualification de menace pour l’ordre public doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. La présence de M. A… en France représente une menace grave à l’ordre public au regard de la gravité des infractions mentionnées au point 7 pour lesquelles il a été condamné, même s’ils ont été commis il y a plus de cinq ans. En outre, il ne justifie pas d’attaches familiales fortes en France. Dès lors, malgré l’ancienneté de sa présence en France dont au demeurant il ne justifie pas à l’appui de la présente requête, et bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en décidant de lui interdire le retour en France pour une durée de cinq ans, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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