Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2025, n° 2310056
TA Versailles
Annulation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en raison de son désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

  • Rejeté
    Refus d'enregistrement de la demande d'asile

    La cour a pris acte du désistement de la requérante concernant cette demande, ce qui rend la question de l'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Injonction d'enregistrement de la demande d'asile

    La cour a constaté que la requérante s'est désistée de cette demande, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée, en raison du désistement de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 30 janv. 2025, n° 2310056
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2310056
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélia Pierre, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale à l’expiration du délai de transfert ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pierre en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.

La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 29 novembre 2024.

Par un acte, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et persiste dans ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ».

2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ni de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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