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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2504775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502986 du 3 avril 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète de l’Essonne d’inviter Mme B à se présenter aux services des étrangers pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande d’enregistrement de ce dossier au regard des motifs exposés aux points 6 et 10 de la présente ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2502586 du 3 avril 2025 visée ci-dessus afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu’elle est une personne intéressée au sens de ces dispositions et que l’ordonnance du 3 avril 2025 n’a fait l’objet d’aucune exécution une semaine après l’expiration du délai de quinze jours imparti, ce qui constitue un élément nouveau, dès lors qu’elle n’a toujours pas été convoquée par la préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour en dépit de la demande d’exécution présentée par son conseil ;
— elle est dès lors fondée à sollicitée qu’une astreinte soit fixée à hauteur de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution des mesures prescrites dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502986 du 3 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu les observations de Me Bulajic, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Par une ordonnance n° 2502986 du 3 avril 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B et a enjoint à la préfète de l’Essonne d’inviter Mme B à se présenter aux services des étrangers pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande d’enregistrement de ce dossier au regard des motifs exposés aux points 6 et 10 de cette ordonnance. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que cette mesure ordonnée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Cet élément nouveau justifie de modifier, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure d’injonction ainsi prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 3 avril 2025, restée sans effet, en l’assortissant d’une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Il y a lieu, en conséquence, d’assortir cette injonction à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour et d’enregistrer sa demande, d’une astreinte journalière de 50 euros, faute d’exécution dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2502986 du 3 avril 2025 est assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :La préfète de l’Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2502986 du 3 avril 2025.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. LaforgeLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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