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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500615 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) des 31 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 11 novembre 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai raisonnable et à la préfecture des Yvelines de prendre en compte ces éléments pour statuer favorablement sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (). ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ()".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de son employeur et d’une autorisation de travail délivrée par le préfet des Yvelines, que M. A B exerce des fonctions d’agent de prévention et de sécurité privée, depuis le 1er avril 2024, au sein de la société « 2L Sécurité », dont le siège social est situé à Remauville en Seine-et-Marne. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant en Seine-et-Marne. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2500615
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