Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, la société Freyssinet France, représentée par Me Dailly, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’attribution du marché public de travaux pour l’élargissement et le renforcement du pont de la première armée française situé sur les communes de Draveil et Juvisy-sur-Orge, au groupement d’entreprises dont la société Nge Genie civil est le mandataire ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lésion d’un candidat évincé est nécessairement caractérisée par l’attribution du marché à un candidat dont l’offre était irrégulière ;
— le groupement attributaire du marché ne dispose pas de l’attestation de conformité de l’ASQPE en violation du cahier des clauses techniques particulières ( CCTP) ; par suite l’offre du groupement attributaire était donc irrégulière ; cette irrégularité justifie à elle-seule l’annulation de la procédure de passation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le département de l’Essonne conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prononcée l’annulation partielle de la procédure de passation et qu’il lui soit enjoint de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
3°) au rejet de la demande tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département ne pouvait déclarer l’offre de l’attributaire irrégulière, même en l’absence de fourniture d’une telle attestation, dès lors que le groupement attributaire démontrait qu’il répondait, de manière équivalente, aux exigences définies à l’article 4.4.1.1 du CCTP ;
— exiger des candidats qu’ils présentent une attestation délivrée par l’ASQPE aurait constitué une atteinte disproportionnée au principe de libre concurrence et d’égal accès des candidats à la commande publique dès lors que l’attestation de conformité délivrée par l’ASQPE n’est détenue que par quatre entreprises à ce jour.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2025, la société NGE GENIE CIVIL, représentée par Me Ferré et Me Béjot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société Freyssinet France la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la critique de la société requérante procède d’une dénaturation des exigences de la consultation, les obligations visées par l’article 4.4.1.1 du CCTP ne pesant sur le futur titulaire que lors de l’exécution du marché ;
— la critique procède d’une erreur de droit, l’exigence invoquée concernant la phase d’exécution des travaux et non une condition de recevabilité de l’offre ;
— la critique manque en fait, le groupement attributaire disposant de garanties équivalentes ;
— la critique tend en réalité à contester le mérite comparé des offres ;
— à titre subsidiaire, à supposer l’offre irrégulière, elle n’aurait pu être rejetée comme telle dès lors qu’exiger une attestation ASQPE constituerait une pratique discriminatoire injustifiée et que le groupement attributaire n’a pas eu la possibilité de régulariser son offre ;
— en tout état de cause, la critique est inopérante faute de risque de lésion.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2025, la société Freyssinet France, représentée par Me Dailly, maintient ses conclusions.
Elle fait valoir en outre que :
— le groupement attributaire ne dispose pas de garanties équivalentes à l’attestation ASQPE ;
— le critère n’est pas discriminatoire mais correspond à une exigence de sécurité en lien avec l’objet du marché ;
— le département n’avait aucune obligation de proposer une régularisation de l’offre du groupement attributaire ;
— la lésion est caractérisée par l’irrégularité de l’offre retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 10h, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes, juge des référés ;
— les observations de Me Dailly, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ; il reprend en outre, point par point, les moyens présentés dans son mémoire en réplique ;
— les observations de Mme A, pour le département de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle indique que le fait que la possibilité d’équivalence ne soit pas mentionnée dans le CCTP relève d’ « une erreur de plume » ;
— les observations de Me Ferré, pour la société NGe Genie civil, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans le mémoire en défense ; il répond, en outre, aux moyens soulevés par Me Dailly dans son mémoire en réplique et repris à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h55.
Une note en délibéré présentée pour la société NGE Genie civil a été enregistrée le 17 juin 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l’Essonne a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché de travaux portant sur l’élargissement et le renforcement du pont de la première armée française situé sur les communes de Draveil et de Juvisy-sur-Orge. Par un courrier du 15 mai 2025, le département de l’Essonne a notifié à la société Freyssinet le rejet de son offre. Par la présente requête, la société Freyssinet sollicite l’annulation de la procédure ayant conduit à l’attribution du marché au groupement d’entreprises dont la société NGE Genie civil est mandataire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
4. En premier lieu, l’article 4.4.1.1 du CCTP stipule : « 4.4.1.1 Dispositions générales- Les travaux de mise en œuvre de la précontrainte des câbles et barres seront réalisés par une entreprise spécialisée possédant une attestation de conformité délivrée par l’ASQPE en cours de validité ' »
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le groupement attributaire ne disposait pas de l’attestation de conformité exigée par la clause 4.4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières. En outre, le groupement attributaire ne justifie pas avoir présenté au département, dans le cadre de son offre, un engagement à passer le test de certification ASQPE. Si le département fait valoir que le groupement démontrait qu’il répondait de manière équivalente aux exigences définies par cet article, ledit article, tel qu’il est rédigé, ne prévoit pas la possibilité d’une équivalence. Enfin l’attestation de l’ASQPE permet de certifier une qualification à réaliser des ouvrages de béton précontraint pour permettre une durabilité dans le temps d’ouvrages d’art, tels, comme en l’espèce, un pont, dont la garantie de pérennité est essentielle de sorte que ce critère n’est pas discriminatoire mais correspond à une exigence de sécurité des usagers du pont en lien avec l’objet du marché. Par suite l’offre du groupement attributaire était donc irrégulière et cette irrégularité justifie à elle-seule l’annulation de la procédure de passation en litige.
6. En deuxième lieu, le choix d’une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d’avoir lésé la société requérante, quel que soit son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres. Il suit de là que la lésion de la société Freyssinet doit être retenue.
7. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché en litige doit être annulée au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le département de l’Essonne, s’il entend passer le marché en litige, reprenne la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties formées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La procédure d’attribution du marché de travaux portant sur l’élargissement et le renforcement du pont de la première armée française situé sur les communes de Draveil et de Juvisy-sur-Orge, est annulée.
Article 2 : IL est enjoint au département de l’Essonne, s’il entend toujours attribuer le marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et notamment en respectant les motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : Les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Freyssinet France, au département de l’Essonne et à la société NGE Genie Civil et autres.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. LaforgeLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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