Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502378
TA Paris 25 février 2025
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TA Versailles
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté était suffisamment motivé en droit et en fait, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que, malgré ses efforts d'intégration, M. A ne démontrait pas l'existence d'obstacles à une reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que la légalité de la décision fixant le pays de destination était liée à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle a été confirmée.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, confirmant la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502378
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2502378
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 février 2025, N° 2503393/12/3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2503393/12/3 du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête, enregistrée le 6 février 2025, présentée par M. B A.

Par cette requête, des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle ne mentionne pas le régime juridique du contrôle ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.

La requête a été transmise au préfet de Police qui n’a pas produit d’observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :

— le rapport de M. Ouardes,

— les observations de Me Clément, substituant Me Garcia, représentant M. A, absent,

— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né en 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application et fait état d’éléments concernant l’identité et la situation administrative et personnelle de M. A. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».

4. M. A fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2022 avec son épouse, de nationalité algérienne, et leur fille, née en 2022 en Algérie, actuellement scolarisée en France en classe de petite section de maternelle. Par ailleurs, si le requérant démontre, par la production de bulletin de salaire, travailler depuis le 22 février 2023 en qualité de téléopérateur, cette activité professionnelle est relativement récente. Enfin, M. A verse également au dossier une attestation de témoin rédigée par sa sœur, de nationalité française, faisant notamment état de l’attachement du requérant à la culture française et à ses valeurs ainsi que de son sérieux dans son travail. Toutefois au regard de ces seuls éléments, nonobstant ses efforts d’intégration, M. A, qui ne démontre pas l’existence d’obstacles à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie, n’est pas fondé à soutenir la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté en litige n’indique pas « sous quel régime juridique le contrôle d’identité est intervenu ni les conditions et déroulé de ce contrôle », cette circonstance n’est pas de nature à entacher la légalité de la décision.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. Jauffret, premier conseiller,

M. Fraisseix, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.

Le président-rapporteur,

signé

P. Ouardes

L’assesseur le plus ancien,

signé

E. JauffretLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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