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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2200221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200221 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2022, 6 février 2023 et 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Abbé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d’Egly sur sa demande indemnitaire préalable reçue le 15 septembre 2021 ;
2°) de condamner la commune d’Egly à lui verser la somme de 69 815,58 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance par le maire de la commune d’un permis de construire illégal le 21 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Egly la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délivrance d’un permis de construire illégal, qui a été annulé par la cour administrative d’appel de Versailles, est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de la commune d’Egly ;
— les travaux autorisés par le permis de construire illégal ont été effectivement réalisés ;
— le maire de la commune a également commis une faute en délivrant en 2022 des autorisations d’urbanisme portant sur le bâtiment transformé en exécution du permis de construire illégal ;
— il existe un lien de causalité entre l’illégalité du permis de construire et les préjudices subis, dès lors que cette illégalité ne peut pas être régularisée et que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée ;
— il subit un préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien, estimée à 17 200 euros ; – il subit également un préjudice lié à la perte de passage sur les parcelles 215 et 222, estimé à 18 717 euros ;
— il subit un préjudice lié à la création de vues sur son fonds, qu’il évalue à 5 105 euros ;
— il est fondé à solliciter la somme de 26 793,58 euros correspondant au montant des frais qu’il a été contraint d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
— il subit un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022, 20 février 2023 et 21 avril 2023, la commune d’Egly, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le pétitionnaire dont le permis de construire a été annulé aurait procédé à la réalisation de son projet après l’annulation ;
— l’illégalité fautive reprochée à la commune ne présente aucun lien de causalité avec les troubles allégués par M. A ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Gagnet, substituant Me Abbé, représentant M. A, et celles de Me Benabbou, représentant la commune d’Egly.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété située au 14/16 rue des Ecoles sur le territoire de la commune d’Egly. Par un arrêté du 21 août 2012, le maire de la commune d’Egly a délivré à M. B un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une ancienne grange située dans la copropriété. Par un jugement du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 6 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du maire d’Egly du 21 août 2012. M. A a présenté, le 15 septembre 2021, une demande indemnitaire préalable en vue de solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 août 2012. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune d’Egly sur cette demande. M. A demande au tribunal la condamnation de la commune d’Egly à lui verser la somme de 69 815,58 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. A, en demandant la réparation des préjudices subis, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune d’Egly sur la demande préalable qu’il lui a adressée le 13 septembre 2021 et qui a été reçue le 15 septembre suivant a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation puisse être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ne feraient pas état d’un projet de vente.
4. Par un arrêt du 6 décembre 2018, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 21 août 2012 par lequel le maire de la commune d’Egly a délivré à M. B un permis de construire en vue de la rénovation de sa grange, au motif que la largeur de la voie d’accès aux places de stationnement était insuffisante au regard des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Il a également été jugé que compte-tenu de ce motif d’annulation, le permis ne pouvait faire l’objet d’une régularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies contenues dans le constat d’huissier du 30 août 2018, qu’une partie des travaux objet du permis de construire délivré le 21 août 2012, notamment la création d’ouvertures, le ravalement de la façade et la réparation de la toiture, a effectivement été réalisée. M. A est donc fondé à rechercher la responsabilité de la commune d’Egly pour obtenir réparation des préjudices qui trouvent directement leur cause dans l’illégalité affectant le permis annulé.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, la perte de valeur vénale de la propriété de M. A n’est pas établie par les pièces produites par l’intéressé. En effet, il se prévaut d’une estimation de son bien de 320 000 euros en 2009 et de 340 277 euros en 2022, et ne justifie pas de l’évaluation à 357 500 en 2010 dont il fait état. Par ailleurs, si l’expertise qu’il a fait réaliser conclut à une perte de valeur vénale de sa propriété de 18 717 euros due au passage rendu impossible le jour de l’expertise sur les parcelles 215 et 222, le lien de causalité avec le permis illégalement délivré n’est, en tout état de cause, pas établi. Enfin, si cette expertise fait état d’une perte de valeur vénale du bien de 6 806 euros, causée par un préjudice de vue résultant de l’exécution du permis annulé, la création de ces vues n’est cependant établie par aucune pièce. Par suite, la demande formée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la perte des servitudes de passage que M. A allègue détenir sur les parcelles 215 et 222, à la supposer établie, résulterait directement de la réalisation des travaux par M. B en exécution du permis annulé. Par ailleurs, les nuisances de voisinage résultant d’une augmentation de la circulation et du stationnement de véhicules dans la copropriété, ainsi que les nuisances sonores dont le requérant indique être victime, ne sont pas établies par les pièces qu’il verse aux débats. En tout état de cause, il n’est pas établi que ces préjudices trouveraient leur origine dans le permis illégalement délivré. Enfin, et ainsi qu’il est dit au point 5, la réalité d’un préjudice de vue n’est pas démontrée. Les différents préjudices de jouissance allégués ne sont donc pas établis.
7. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A ne peut utilement demander réparation des frais de justice qu’il a engagés lors de l’instance ayant donné lieu à l’annulation du permis de construire litigieux.
8. En quatrième lieu, M. A ne justifie pas du préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de l’illégalité du permis litigieux. La circonstance que deux permis de construire lui auraient été refusés par la commune pour le même motif que celui retenu par la cour administrative d’appel pour annuler le permis de construire de M. B, avant même l’intervention de cette décision, ne présente, en tout état de cause, pas de lien de causalité direct avec l’illégalité affectant le permis de construire annulé.
9. En dernier lieu, si M. A reproche à la commune d’avoir commis une faute en autorisant, en 2022, les consorts B à réaliser des travaux portant sur une construction réalisée en exécution du permis de construire annulé, il ne résulte pas de l’instruction que la délivrance de ces deux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable serait à l’origine des préjudices dont le requérant demande réparation. Notamment, il n’est pas établi que l’intéressé disposait, avant la réalisation de ces travaux, d’un droit de passage effectif sur la parcelle 215 dont il aurait été privé du fait de la réalisation des travaux litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Egly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune d’Egly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Egly une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Egly.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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