Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2302586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302586 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 2 novembre 2024, M. Olivier Vagneux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 28 janvier 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de vérifier les conditions de réunion d’un quorum nécessaire à l’organisation d’un débat de politique générale ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’en application de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au maire de répondre favorablement à cette demande en vue de vérifier le quorum nécessaire à l’organisation de ce débat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du maire opposée à sa demande du 27 novembre 2022 portant refus de vérification des conditions de réunion d’un quorum nécessaire à l’organisation d’un débat de politique générale.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal ».
3. D’une part, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la violation des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne prévoient que l’organisation d’un débat de politique générale si la demande est présentée par un dixième au moins des élus, le maire n’étant pas tenu de soumettre la demande, émanant d’un seul conseiller municipal, à l’ensemble des élus aux fins de sonder si certains d’entre eux souhaiteraient que soit organisé un débat de politique générale et de vérifier la réunion du quorum nécessaire.
4. D’autre part, M. A ne saurait davantage utilement se prévaloir de difficultés de communication avec les autres élus aux fins de soumettre sa proposition, au demeurant non établies, dès lors que cet argument est sans incidence sur l’obligation découlant des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. D’une part, la faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à ce que soit infligée à M. A une amende pour recours abusif sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. D’autre part, outre que M. A est l’auteur de plus de trois cent requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Olivier Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, premier conseiller,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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