Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 janv. 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A maintenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, a été prise en violation de son droit à être entendu, est insuffisamment motivée, a méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que l’obligation de quitter le territoire français et est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une personne incompétente, est insuffisamment motivée, est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français illégale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une personne incompétente, est insuffisamment motivée, est illégale car fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français illégale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Onillon, avocat commis d’office représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui indique ne maintenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en faisant valoir qu’il a des attaches en France ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 janvier 1977 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, qui serait entré dans l’espace Schengen depuis 3 ans, demande l’annulation de l’arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public // " .
3. D’une part, M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France, d’autre part, il a été interpellé le 15 janvier 2025 pour non-dénonciation d’un crime. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Si M. A invoque sa vie privée et familiale en France, il ne produit à l’appui de cette affirmation aucun élément. Au demeurant, il a lui-même indiqué dans son audition par les services de police du 15 janvier 2025 être sans domicile fixe. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même de l’article 3 de la même convention, M. A, qui n’a présenté aucune demande de titre de séjour, n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il serait atteint d’une maladie qui ne pourrait pas être soignée dans son pays.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; //".
6. D’une part, le requérant, qui a été interpellé le 15 janvier 2025 pour non-dénonciation d’un crime, représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le préfet était ainsi fondé à refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. En prononçant à l’encontre de M. A, qui s’est maintenu irrégulièrement en France et qui représente une menace pour l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Lu en audience publique le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. D Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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