Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2309767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309767 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée 48SI du 27 septembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 ne lui sont pas opposables, faute de lui avoir été notifiées ;
— ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la réalité des infractions relevées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 n’est pas établie ;
— il n’a pas personnellement commis l’une de ces infractions ;
— la décision du 27 septembre 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à onze infractions au code de la route relevées à son encontre les 1er et 8 octobre 2019, le 17 décembre 2021, les 31 janvier et 12 juin 2022, les 3 et 9 août 2022, les 16 et 26 juillet 2023 et les 9 mars et 20 avril 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision invalidant le permis de conduire de M. B :
2. La décision attaquée référencée 48SI du 27 septembre 2023 mentionne les textes dont il est fait application et précise la date, le lieu et l’heure des infractions relevées à l’encontre de M. B, ainsi que le nombre de points retirés au titre de chaque infraction. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 :
3. En vertu du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route, le retrait de points, quand il est effectif, est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions rappelées au point précédent, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 et 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. En premier lieu, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que M. B a payé le 8 août 2023 l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction constatée par radar automatique le 20 avril 2023. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction. Le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu préalablement au paiement de l’amende en cause les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route.
8. En deuxième lieu, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction constatée par radar automatique le 9 mars 2023, M. B a adressé le 20 octobre 2023 à l’officier du ministère public un formulaire de réclamation en joignant le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant, dont il a ainsi nécessairement eu connaissance. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 9 mars 2023.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 9 août 2022, constituée par un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, entraînant le retrait de deux points du permis de conduire, a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée envoyé sous pli recommandé à l’adresse de M. B. Il résulte de l’avis de réception produit en défense que ce pli recommandé a été présenté le 2 février 2023 à l’adresse de M. B par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Ainsi, alors même que le pli recommandé a été retourné au service expéditeur, faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 9 août 2022, qui comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été régulièrement notifié au requérant, lequel doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu ces informations.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 3 août 2022, constituée par un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, entraînant le retrait de deux points du permis de conduire, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée que M. B n’a pas payée. Le ministre de l’intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d’une infraction par radar automatique n’établit pas que ce dernier aurait reçu notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l’intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l’infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 3 août 2022.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 3 août 2022.
En ce qui concerne la réalité et l’imputabilité des infractions constatées le 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023 :
13. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
14. D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître la contestation de l’imputabilité d’une infraction, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d’apprécier si la réalité de l’infraction était établie à la date à laquelle l’autorité administrative a procédé au retrait de points. Il suit de là que M. B ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu’il n’aurait n’a pas personnellement commis l’une des infractions constatées le 9 août 2022 et les 9 mars et 20 avril 2023.
15. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
16. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions figurant sur le relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire, que M. B a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction relevée à son encontre le 20 avril 2023 et que les infractions constatées le 9 août 2022 et le 9 mars 2023 ont donné lieu respectivement les 15 janvier et 25 juin 2023 à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération ou avoir formé une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 3 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les deux points illégalement retirés du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction constatée le 3 août 2022 soient restitués à l’intéressé, en rétablissant ces points dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B, compte tenu notamment d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 3 août 2022 et la décision référencée 48SI du 27 septembre 2023 du ministre de l’intérieur sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de deux points sur le permis de conduire de M. B, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis et de le restituer à l’intéressé si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
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