Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2301469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés le 15 février 2023, le 8 mars 2023, le 8 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler d’une part les articles 6, 25-1 et 31, d’autre part les articles 4-1 al. 1, 4-2, 5 al. 2, 3 et 6, 6, 16 al. 4, 19 al. 2 et al. 3, 20 al. 2 et al. 3, 28-4, 31 al. 1, 32, 33 et 34 du nouveau règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge adopté par délibération du 15 décembre 2022.
Il soutient que :
— les amendements portant sur les articles 6, 25-2 et 31 ont été déposés en méconnaissance de l’article 18 du règlement intérieur ;
— l’article 4-1, relatif aux affaires soumises à délibération, qui prévoit que si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté à la mairie, sur rendez-vous, par tout conseiller sur demande écrite adressée au secrétariat général par voie postale ou par courrier électronique méconnaît l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 4-2 qui prévoit que toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué méconnaît l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les alinéas 2, 3, 4 et 6 de l’article 5 réglementant les questions orales méconnaissent l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 6 est libellé de manière trop restrictive ;
— l’alinéa 4 de l’article 16 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il prévoit que les informations données par le maire à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ne pourront être opposées lors du vote du budget ;
— l’alinéa 2 de l’article 19 méconnaît l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et les principes du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative en ce qu’il conditionne le droit de proposition d’inscription de délibération à l’ordre du jour du conseil municipal à l’utilisation d’une procédure dématérialisée ; l’alinéa 3 du même article est illégal en ce que le maire ne peut s’opposer à l’inscription d’une proposition de délibération au prétexte de l’avis défavorable d’une commission ;
— l’alinéa 2 de l’article 20 méconnaît l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et les principes du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative en ce qu’il conditionne le droit de proposition d’inscription de délibération à l’ordre du jour du Conseil municipal à l’utilisation d’une procédure dématérialisée ; l’alinéa 3 du même article est illégal dès lors que l’inscription à l’ordre du jour relève de la compétence du maire en application de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article 23 méconnaît l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ;
— l’alinéa 5 de l’article 28-4 est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il interdit l’enregistrement des débats des séances des commissions municipales ;
— l’article 31 méconnaît les articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il limite l’utilisation du local mis à disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ; seul le maire était compétent pour définir les modalités d’utilisation du local ;
— l’article 32 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il conditionne l’exercice du droit d’expression des élus dans les supports municipaux à l’utilisation d’un message électronique ou d’un support dématérialisé ;
— l’article 33 méconnaît l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il concerne uniquement les élus d’opposition ;
— l’article 34 méconnaît l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait obstacle à la communication d’informations obtenues dans le cadre du mandat.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des articles 33 et 34 du règlement intérieur qui ont été abrogés par une délibération n° 3/357 du 27 juin 2024 et pour le surplus fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A et de Me Wilhelm, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 25 avril 2025 et n’apas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler d’une part les articles 6, 25-1 et 31, d’autre part les articles 4-1 al.1, 4-2, 5 al. 2, 3, 4 et 6, 16 al. 4, 19 al. 2 et 3, 20 al. 2 et 3, 23, 28-4 al. 5, 31, 32 al. 6, 33 et 34 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge adopté par délibération du 15 décembre 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une délibération n°3/357 du 27 juin 2024, l’article 33 du règlement intérieur a été modifié par la suppression de toute mention discriminatoire envers les élus de l’opposition, et l’article 34 a été supprimé. Toutefois, ces dispositions ont reçu exécution du 15 décembre 2022 au 27 juin 2024. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les articles 6, 25-1 et 31 du règlement intérieur :
4. Aux termes de l’article 18 du règlement intérieur, dans sa rédaction applicable lors de la délibération du 15 décembre 2022 : « () L’amendement doit être proposé par écrit, signé et remis au maire y compris les amendements déposés en séance ».
5. M. A fait valoir que trois amendements ont été déposés par la liste de la majorité municipale « Rassemblons Savigny » concernant les articles 6, 25-2 et 31 en méconnaissance des dispositions précitées du l’article 18 du règlement intérieur. Toutefois, la commune verse aux débats un document écrit portant dépôt d’amendements co-signé par les groupes « Rassemblons Savigny » et « Bien vivre à Savigny », remis en séance lors du vote du règlement intérieur. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’article 4-1 du règlement intérieur :
6. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article 4-1 du règlement intérieur dispose que : " Conformément à l’article L. 2121-12 du CGCT, si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté à la mairie, sur rendez-vous, par tout conseiller sur demande écrite adressée au secrétariat général par courrier postal ou électronique à l’adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org ".
7. L’article contesté prévoit que les élus du conseil municipal peuvent consulter les dossiers, projets de contrats ou de marchés faisant l’objet d’un point à l’ordre du jour du conseil municipal en mairie, sur rendez-vous, après demande écrite adressée au secrétariat général par voie postale ou par courriel. Au regard de la nature et du volume potentiel des documents concernés, la disposition contestée ne porte pas atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux en prévoyant une demande de rendez-vous pour la consultation des documents. Par ailleurs, eu égard au public de conseillers municipaux concerné par cette disposition, à la simplicité de la démarche, par simple courriel adressé à une adresse fonctionnelle, et à l’objet de cette disposition qui vise à simplifier le traitement des demandes de consultation, le règlement intérieur, qui prévoit également la possibilité d’adresser une demande par la voie postale, pouvait édicter une telle procédure sans méconnaître les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne l’article 4-2 du règlement intérieur :
8. L’article 4-2 du règlement intérieur dispose que : « Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué ».
9. Il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement des dispositions précédemment citées de de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. De telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes. Il s’ensuit que l’article 4-2 contesté n’a pas porté atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux en prévoyant que toute demande d’information complémentaire devait se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué.
10. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ces dispositions constitutionnelles, qui garantissent le droit des citoyens de demander compte à tout agent public de son administration, sont sans incidence sur le droit à l’information des élus locaux et ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre de l’article contesté.
En ce qui concerne l’article 5 du règlement intérieur :
11. Aux termes des alinéas 2, 3, 4 et 6 de l’article 5 du règlement intérieur : " () Les questions orales ne doivent pas excéder deux minutes. Elles ne peuvent être suivies d’un débat sur le thème abordé, ni d’un vote de quelque nature que ce soit. / Chaque groupe politique bénéficie de la possibilité de poser quatre questions orales par séances du Conseil. Il appartient à chaque groupe de réguler le choix des questions. / Chaque élu municipal non-inscrit dans un groupe bénéficie de la possibilité de poser deux questions orales par séance du Conseil. / () Le texte de chaque question orale devra être transmis au secrétariat général à l’adresse suivante : secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard deux jours francs avant la séance du Conseil municipal et fait l’objet d’un accusé réception () ".
12. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. / A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. / L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an ». Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l’assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d’être informés et de s’exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l’assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s’exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l’ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l’exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d’expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d’organisation des séances du conseil municipal.
13. En premier lieu, le temps consacré aux questions orales, lesquelles ont pour objet de donner aux élus des informations sur des points précis, pendant une séance du conseil municipal, ne saurait empiéter de façon exagérée sur le temps qui doit être consacré à la discussion et à l’adoption des délibérations prévues à l’ordre du jour de ladite séance. Par suite, et au regard par ailleurs des dispositions de l’article 15 qui autorisent deux minutes d’intervention par orateur sur chaque affaire appelée à l’ordre du jour, le règlement intérieur n’a pas porté atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux en restreignant à deux minutes le temps accordé aux élus pour lire le texte de leur question orale.
14. En deuxième lieu, ni les dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’impose l’organisation d’un débat autour d’une question orale et de la réponse qui lui est apportée. En tout état de cause, l’absence d’un tel débat ne porte pas atteinte, par elle-même, au droit d’expression reconnu à l’ensemble des conseillers municipaux.
15. En troisième lieu, en prévoyant que le texte des questions orales est transmis uniquement par courriel adressé à une adresse fonctionnelle, le règlement intérieur n’a pas, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, porté atteinte aux droits et prérogatives des élus.
16. En quatrième lieu, chaque conseiller municipal dispose du droit personnel de s’exprimer sur les affaires de la commune et aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux membres d’un conseil municipal de constituer ou d’appartenir à un groupe d’élus pour l’exercice de ce droit. En limitant à quatre par groupe d’élus le nombre de questions orales pouvant être posées lors de chaque séance du conseil municipal, et en prévoyant la possibilité de poser deux questions orales au bénéfice des conseillers municipaux non-inscrits dans un groupe, la commune de Savigny-sur-Orge n’a pas porté atteinte au droit que détiennent personnellement les conseillers municipaux de poser des questions orales en vertu de l’article L. 2121-19 précité du code général des collectivités territoriales. De plus, le principe d’égalité entre les élus ne fait pas obstacle à ce que les conseillers municipaux membres d’un groupe ou non-inscrits, qui ne se trouvent pas dans une situation identique, se voient appliquer des règles différentes.
En ce qui concerne l’article 6 du règlement intérieur :
17. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur du conseil municipal : « Tout conseiller municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème intéressant la commune et l’action communale ». Si M. A fait valoir que cet article est rédigé de manière trop restrictive, il n’en conteste pas utilement la légalité.
En ce qui concerne l’article 16 du règlement intérieur :
18. Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret () « . L’alinéa 4 de l’article 16 du règlement intérieur dispose que : » Les informations données par le maire à l’occasion du débat d’orientation budgétaire revêtent un caractère purement prévisionnel. Elles ne pourront en aucun cas être opposées lors du vote du budget ".
19. Le débat d’orientation budgétaire prévu par l’article L. 2312-1 précité a pour objet de préparer la discussion sur l’adoption du budget et de mettre ainsi à même les conseillers municipaux de disposer en temps utile des informations nécessaires à l’expression pertinente de leur point de vue sur les orientations budgétaires de la commune préalablement à la décision qu’ils devront ensuite prendre en toute connaissance de cause lors de leur vote sur le budget primitif. Toutefois, au regard du caractère nécessairement prévisionnel de l’exercice, les dispositions du règlement intérieur prévoyant que les informations communiquées lors du débat d’orientation budgétaire ne peuvent être opposées lors du vote du budget ne sont pas entachées d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’article 19 du règlement intérieur :
20. Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur : " Tout membre du Conseil municipal peut solliciter, par écrit, l’inscription d’une proposition de délibération à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. Cette proposition doit parvenir au secrétariat général, par voie électronique à l’adresse secretariatgeneral@savigny.org, au plus tard cinq jours franc avant la commission compétente. Cette commission émettra un avis sur cette proposition. Le maire, sur l’avis formulé par la commission concernée, décide de la suite à y donner ".
21. En premier lieu, M. A conteste cette disposition en tant qu’elle conditionne le droit de proposition d’inscription de délibération à l’ordre du jour du conseil municipal à l’utilisation d’une procédure dématérialisée. Toutefois, s’il invoque les principes constitutionnels de continuité du service public, d’égalité devant la loi, de non-discrimination, les dispositions et stipulations combinées des articles 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que le maire serait tenu de suivre l’avis émis par la commission et se trouverait ainsi en situation de compétence liée.
23. En troisième lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’article 20 du règlement intérieur :
24. Aux termes de l’article 20 du règlement intérieur : " Chaque élu se voit reconnaître le droit d’interpeller le Conseil municipal sur un objet à caractère politique local par la proposition d’un vœu ou d’une motion présentant un intérêt communal ou local. Les projets de vœux sont transmis par courrier électronique au cabinet du maire à l’adresse suivante : cabinetdumaire@savigny.org, deux jours francs avant la tenue du conseil municipal. Le conseil municipal décidera de la suite à donner ".
25. En premier lieu, M. A conteste cette disposition en ce qu’elle conditionne le droit de proposition d’un vœu ou d’une motion présentant un intérêt communal ou local à l’utilisation d’une procédure dématérialisée. Toutefois, s’il invoque les principes constitutionnels de continuité du service public, d’égalité devant la loi, de non-discrimination, les dispositions et stipulations combinées des articles 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 114-1 et L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
26. En second lieu, cette disposition n’a pas pour objet de permettre au conseil municipal de se prononcer sur l’ordre du jour mais sur l’opportunité d’émettre un vœu ou une motion. Le moyen tiré de ce que seul le maire est compétent pour fixer l’ordre du jour du conseil municipal doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’article 23 du règlement intérieur :
27. Aux termes de l’article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ». Aux termes de l’article L. 1112-16 du même code : « I.- Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée ». Aux termes de l’article 23 du règlement intérieur, un cinquième des électeurs peuvent demander l’inscription d’une consultation à l’ordre du jour du conseil municipal.
28. La disposition contestée du règlement intérieur qui prévoit qu’un cinquième des électeurs peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de sa compétence est directement contraire à l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales précité. M. A est donc fondé à demander l’annulation de l’article 23 du règlement intérieur du conseil municipal.
En ce qui concerne l’article 28-4 du règlement intérieur :
29. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / () Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » Le code ne prévoit pas de disposition similaire pour les séances des commissions municipales prévues par l’article L.2121-22 du code aux termes duquel : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».
30. Si M. A critique l’alinéa 5 de l’article 28-4 du règlement intérieur qui dispose qu’ « Aucun enregistrement des débats et aucune retransmission publique des débats sur quelque support que ce soit ne sont autorisés pendant les réunions des commissions à l’exception des enregistrements réalisés par l’administration dans le but de rédiger le compte-rendu synthétique des débats de la commission », aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose la publicité des séances et des travaux des commissions créées par le conseil municipal. Le moyen tiré de l’illégalité de cette disposition doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 31 du règlement intérieur :
31. Aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition. ». Aux termes de l’article D. 2121-12 du même code : « Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition. / Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent. / (). La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes. ». L’article 31 du règlement intérieur dispose que : « Les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent dans un local municipal aussi proche que possible de la mairie. Ce local est aménagé et équipé de manière satisfaisante. Il est accessible, permettant aux conseillers municipaux salariés d’y accéder, en particulier hors de période de présence des agents. Destiné à faciliter l’accomplissement de leur mandat électif, le local mis à disposition ne saurait en aucun cas constituer une permanence ou accueillir des réunions publiques ».
32. Il résulte des termes mêmes de l’article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité que les conditions d’utilisation du local sont définies, soit d’un commun accord entre le maire et les élus, soit par le maire seul. Toutefois, l’article 31 du règlement intérieur contesté n’a pas pour objet de définir les modalités d’aménagement et d’utilisation du local, ni de répartir le temps d’occupation entre les élus n’appartenant pas à la majorité municipale, mais de rappeler le principe selon lequel le local ne peut pas être permanence politique ou accueillir des réunions publiques. Les moyens tirés de l’incompétence du conseil municipal et de la méconnaissance des articles L. 2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’article 32 du règlement intérieur :
33. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : « Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition. () La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ».
34. En premier lieu, M. A conteste cette disposition en tant qu’elle conditionne l’exercice du droit d’expression des élus dans les supports municipaux à l’utilisation d’une procédure dématérialisée. Toutefois, le moyen devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7.
35. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la notion de « format texte » ne restreint pas de manière abusive le droit d’expression des élus.
En ce qui concerne l’article 33 du règlement intérieur :
36. L’article 33 du règlement intérieur, qui prévoit un droit à copie des documents nécessaires à l’exercice du mandat au bénéfice des seuls conseillers municipaux d’opposition, méconnaît le principe d’égalité entre les élus et doit en conséquence être annulé.
En ce qui concerne l’article 34 du règlement intérieur :
37. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit également la liberté d’expression sous réserve des limitations et restrictions prévues par la loi. Aux termes de l’article 34 du règlement intérieur : « Les conseillers municipaux ne communiquent des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs mandats ou ne diffusent pas des documents préparatoires qui ne sont pas mis à la disposition du public. Ils reconnaissent et respectent le caractère confidentiel de ces informations. / Cette reconnaissance et obligation perdurent même lorsque le conseiller municipal a cessé d’occuper sa fonction ».
38. L’obligation générale de confidentialité prévue à l’article 34, qui n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ainsi que l’interdiction de diffuser tout document préparatoire obtenu dans l’exercice du mandat, portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression des conseillers municipaux, qui s’exerce sous leur responsabilité propre et qui concourt directement à l’exercice de la démocratie locale, et aux droits que les élus tiennent de leur mandat. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’article 34 du règlement intérieur contesté.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 23, l’article 33 et l’article 34 du règlement intérieur adopté par délibération du 15 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2301469
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