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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2025, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502113 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Lagrée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de procéder à des constatations sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de restauration des bâtiments situés 4 et 6, rue de l’indépendance américaine à Versailles (Yvelines) avant le début des opérations de restauration et après leur achèvement.
Il soutient que :
— la demande se rapporte à des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ;
— la désignation d’un expert est utile afin de constater l’état des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par les dommages liés aux travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’établissement public du château du musée et du domaine national de Versailles demande au juge des référés de désigner un expert chargé de procéder à la description des immeubles situés sur les parcelles AH 206, AH 13 et AH 14 situées à proximité immédiate de la parcelle cadastrée BY 88 située 4-6, rue de l’indépendance américaine à Versailles, d’une part avant le début des opérations de restauration des immeubles situés sur cette dernière parcelle puis, après l’achèvement des travaux. Même si l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles mentionne et cite expressément dans sa requête les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, eu égard à la nature de sa demande qui tend à faire constater l’état d’immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages préalablement au démarrage de travaux publics, il doit en réalité être regardé comme présentant sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
3. L’expertise demandée par l’établissement public du château du musée et du domaine national de Versailles vise à déterminer l’état préalable des parcelles cadastrées AH 206, AH 13 et AH 14 situées à Versailles (Yvelines) avant le début des opérations de réhabilitation des bâtiments situés 4-6, rue de l’indépendance américaine, section BY n° 88, qui doivent débuter en mars 2025 ainsi qu’après leur achèvement. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les propriétés voisines. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité, exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et entre dans le champ d’application de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié 22, rue du Petit Musc à Paris (75004) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet de réhabilitation des bâtiments situés 4-6, rue de l’indépendance américaine, section BY n° 88, à Versailles (Yvelines) et se faire remettre tous documents contractuels et techniques et, en général, toutes pièces utiles à sa mission, même détenus par des tiers ;
2°) après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter chacun des terrains et immeubles riverains du projet référencés AH 206, AH 13 et AH 14 situés à Versailles et, le cas échéant, tous autres immeubles et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et sont susceptibles d’être affectés par les travaux ;
3°) entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;
4°) dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant et après travaux l’état des immeubles visés au 2° du présent article ;
5°) procéder, si besoin, à la demande de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, saisi, le cas échéant par les propriétaires riverains, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations, constater les désordres et rechercher les causes et l’étendue du dommage ;
6°) au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ;
7°) déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres et indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ;
8°) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle.
Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné :
— de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;
— de la société Pierre Bortolussi et associés, en qualité de maître d’œuvre ;
— de la société Pratec, en qualité de bureau d’études structure ;
— de la société H. Chevalier, en qualité de titulaire du lot n° 1 maçonnerie ;
— des propriétaires des immeubles visés au 2° du présent article dont la liste sera éventuellement complétée par l’expert.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 6 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport d’expertise par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.
Des copies du rapport de l’expert seront diffusées en intégralité à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et partiellement aux propriétaires, chacun d’entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés au greffe par l’expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 6.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, à la société Pierre Bortolussi et associés, à la société Pratec, à la société H. Chevalier et à M. B A, expert.
Article 9 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles la notifiera aux propriétaires des immeubles visés au 2° de l’article 1er de la présente ordonnance, dont la liste sera éventuellement complétée par l’expert.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
Le premier vice-président,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution à la présente décision.
N°2502113
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