Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2025, n° 2506498
TA Versailles
Rejet 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation illégale du domaine public

    La cour a constaté que l'occupation était illégale et que la mesure d'expulsion était justifiée par l'urgence et l'utilité de la demande, sans obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

  • Rejeté
    Nécessité d'un concours de la force publique

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, considérant que l'expulsion pouvait être effectuée sans cette mesure supplémentaire.

  • Rejeté
    Frais engagés au titre de l'article L 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande de condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 4 juil. 2025, n° 2506498
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2506498
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la commune de Saint-Germain-les-Arpajon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à M. B et tout autre occupant sans titre du stade de la parcelle cadastrée section AW n°125, de libérer les lieux en évacuant les biens et installations leur appartenant ;

2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B et autres occupants sans titre à défaut de libération des lieux dans un délai de 24h suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou en cas d’impossibilité à compter de son affichage sur les lieux ;

3°) de condamner M. B à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’urgence est établie dès lors que les occupants du site menacent gravement la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ;

— la mesure présente un caractère d’utilité ;

— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée aux habitants sans droit ni titre, qui n’ont pas produit d’observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 juin 2025 à 14h en présence de Mme Paulin, greffière :

— le rapport de M. Ouardes,

— les observations de M. A, premier adjoint au maire,

— les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l’instruction que la commune requérante a constaté une occupation illégale de la parcelle cadastrée section AW n°125 située chemin latéral à Saint-Germain-les-Arpajon et appartenant au domaine public communal. Il n’est pas contesté que les occupants de la parcelle litigieuse ne justifient d’aucun titre d’occupation. Par ailleurs la mesure demandée présente un caractère d’urgence pour des raisons de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique. Le caractère utile de la mesure sollicitée n’est pas contesté. Enfin la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, la commune est recevable à demander au juge des référés l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion, dans un délai de huit jours, de tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse. A défaut d’avoir libéré le domaine public dans le délai imparti, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune au titre des dispositions de l’article l 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est ordonné à tous les occupants sans droit ni titre de libérer la parcelle cadastrée section AW n°125 située chemin latéral à Saint-Germain-les-Arpajon dans un délai de huit jours, A défaut d’avoir libéré le domaine public dans le délai imparti, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Germain-les-Arpajon et à M. B.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2025,

Le juge des référés, La greffière,

Signé signé

P. Ouardes S. Paulin

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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