Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2025, n° 2400043
TA Versailles
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête pour absence de pièce justificative

    La cour a constaté que la requête n'était pas accompagnée de la décision requise, ce qui constitue une irrecevabilité manifeste selon les dispositions du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2400043
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2400043
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de le décharger de l’obligation de s’acquitter de la dette dont le paiement est réclamé par la caisse d’allocations familiales au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ».

3. La requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui réclame le paiement d’un indu d’aide personnalisée au logement. Par un courrier du 3 janvier 2024, notifié à M. A le 6 janvier 2024, le greffe du tribunal l’a invité à produire une copie de cette décision dans un délai de quinze jours. M. A n’a pas produit cette décision ni n’a justifié être dans l’impossibilité de le faire. Il s’ensuit que sa requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 4 février 2025.

Le président de la 4ième chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2025, n° 2400043