Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2025, n° 2502192
TA Versailles
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur le traitement de la demande

    La cour a rejeté cette demande en considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif dans le cadre de la requête présentée.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 10 oct. 2025, n° 2502192
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2502192
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une attestation de prolongation d’instruction ou récépissé de demande de titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de lui communiquer les délais de traitement de son dossier.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».

4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme B… qui se borne à demander au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un document de séjour, sans contester une décision administrative dont il demanderait l’annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.


Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.


La présidente,


J. Grand d’Esnon


La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2025, n° 2502192