Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2203849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 21 juillet et 9 octobre 2022 et le 26 mai 2024, M. F… D… et Mme B… D…, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Port-Marly de produire l’entier dossier de demande de permis de construire modificatif déposé par Mme A… le 26 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de Port-Marly a délivré à Mme A… un permis de construire modificatif emportant la modification des pavés de verre des fenêtres, la matérialisation, sur les pièces du dossier de demande, de plusieurs cotes, de la porte du garage donnant sur la rue, de la cave créée sous la terrasse, ainsi que la modification du traitement architectural de la toiture et des façades, et, enfin, l’indication des dimensions ainsi que l’implantation des fenêtres de la toiture et de leurs châssis, dans le cadre de travaux de surélévation et d’extension réalisés sur une maison individuelle à usage d’habitation située 11 rue Jacques II ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Port-Marly et de M. C… et de Mme A… une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le maire était tenu de refuser de délivrer le permis de construire modificatif en litige, dès lors qu’il n’a pas pour effet de régulariser les infractions à la législation d’urbanisme constatées par les services de la commune le 23 mars 2021, ni de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Port-Marly ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;
- le permis de construire modificatif doit être regardé comme un nouveau permis de construire ;
- il méconnaît les dispositions des articles UH 6, UH 7, UH 10 et UH 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Port-Marly, ainsi que les dispositions combinées de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 août 2022, Mme E… A…, représentée par Me Mayet demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme D… ;
2°) de condamner M. et Mme D… au paiement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d’un intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens qu’ils soulèvent n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 7 juin 2024, la commune de Port-Marly, représentée par Me Creach, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d’un intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens qu’ils soulèvent n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Monin pour les requérants,
- et les observations de Me Creach pour la commune.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2019, le maire de Port-Marly a délivré à Mme A… et à M. C… un permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une maison individuelle située 11 rue Jacques II. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de Port-Marly a délivré à Mme A… un permis de construire modificatif emportant la modification des pavés de verre des fenêtres, la modification du plan de masse par rapport aux cotes réelles sur place, la matérialisation de la porte du garage donnant sur la rue et de la cave créée sous la terrasse, ainsi que la modification du traitement architectural de la toiture et des façades et, enfin, l’indication des dimensions ainsi que l’implantation des fenêtres de la toiture et de leurs châssis, sur cette même maison individuelle. M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… sont les propriétaires d’une maison individuelle à usage d’habitation implantée sur une parcelle contiguë à la parcelle de Mme A… et qu’ils ont, dès lors, la qualité de voisins immédiats. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces qu’ils n’ont pas contesté le permis de construire initial délivré à Mme A… et à M. C… le 7 janvier 2019, autorisant la surélévation et l’extension de leur maison individuelle et qu’ils contestent, dans le cadre de la présente instance, le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisé, délivré à Mme A… le 16 mars 2022. Dès lors, leur intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par ce permis de construire modificatif. L’arrêté en litige porte sur la modification des pavés de verre des fenêtres, désormais fixes et opaques, sur la modification du plan de masse par rapport aux cotes réelles sur place, ainsi que sur l’indication des teintes employées pour le traitement architectural de la toiture et de l’enduit de façade, et, enfin, de l’implantation, des dimensions et du traitement architectural des fenêtres de la toiture. Pour établir les troubles qu’occasionnent, selon eux, les modifications apportées par le permis de construire modificatif de régularisation qu’ils attaquent dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, les requérants se bornent à se prévaloir de leur qualité de voisins immédiats et des circonstances selon lesquelles, d’une part, le « non-respect des règles de prospect (…) est à l’origine des désordres sur leur propriété, qui ont motivé l’engagement d’une action devant la juridiction civile », et, d’autre part, les infractions à la législation d’urbanisme relevées par les services de la commune le 24 mars 2021, et notamment, les règles de prospect, le nouveau mur de soutènement, les travaux d’affouillement, ne sont pas régularisées, leur causant ainsi des « préjudices supplémentaires » de nature à porter atteinte à leur droit de propriété et à emporter la dépréciation de leur bien. Ils ne font ainsi valoir, ainsi que le soutiennent les parties en défense, aucune atteinte découlant des modifications apportées par le permis de construire modificatif en litige susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par Mme A… et par la commune de Port-Marly, et tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, doit être accueillie. Par suite, il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de M. et Mme D… en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
Il résulte de l’instruction que le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré à Mme A… n’a pas été, en l’espèce, mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de M. et Mme D…. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle estime subir à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-Marly et de Mme A…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, ainsi qu’à la charge de M. C…, qui n’est pas partie au présent litige, la somme que les requérants demandent au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser, respectivement, à la commune de Port-Marly et à Mme A… au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées en application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Port-Marly et une somme de 1 000 euros à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme B… D…, à Mme E… A… et à la commune de Port-Marly.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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