Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2308099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guincestre, demande au tribunal :
1°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne à lui délivrer une attestation de droits faisant état de son taux d’incapacité de 50% et fixant la durée de la RQTH du 11 décembre 2002 au 14 juin 2030, sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a mis en demeure à deux reprises la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne de lui adresser une attestation de droits faisant état d’un taux d’incapacité de 50% et fixant la durée de la RQTH du 11 décembre 2002 au 14 juin 2030, en vain.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l’Essonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 19 décembre 2024, que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions aux fins de déterminer un taux d’incapacité en qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est vu délivrer par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne, le 4 janvier 2022, une attestation de droits faisant état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et fixant la durée de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 11 décembre 2002 au 11 décembre 2007 et du 15 juin 2010 au 14 juin 2030. Il a sollicité auprès de la MDPH, le 17 juin 2022 et le 23 février 2023, la délivrance d’une attestation de droits faisant état d’un taux d’incapacité de 50% et fixant la durée de la RQTH du 11 décembre 2002 au 14 juin 2030. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L.142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Et aux termes de l’article L.142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (). ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. La requête de M. A porte sur la révision de son taux d’incapacité. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de cette requête, qui doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210734
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