Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2502824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502824 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ka, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Yvelines le refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile en procédure Dublin ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ka en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence d’attestation de demande d’asile, elle ne pourra pas bénéficier d’une nouvelle prise en charge de la part de l’OFII et ne percevra plus l’allocation de demande d’asile ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’arrêté du 9 octobre 2015 sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2502823 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2025 en présence de Mme Paulin, greffier d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu Me Ka, représentant de Mme A, le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 1er avril 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, a été présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir en outre qu’elle n’a pas eu connaissance de sa convocation, qui en tout état de cause n’a pas été traduite en langue soninké, et que l’OFII l’a rétablie dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 1er avril 1994, a sollicité le bénéfice de l’asile sur le territoire français. Sa demande d’asile a été enregistrée le 2 octobre 2010 et elle a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » délivrée le même jour et valable jusqu’au 1er novembre 2024. Par convocation remise en mains propres et signées par la requérante, celle-ci a été invitée à se présenter à l’accueil de la préfecture des Yvelines les 4 novembre et 2 décembre 2024 aux fins de se voir notifier la décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile et/ou de renouveler son attestation de demande d’asile. Mme A ne s’est présentée à aucune de ces convocations. Elle s’est ultérieurement présentée, le 7 mars 2025, à la préfecture des Yvelines pour obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, demande qui a été rejetée par l’agent de guichet au motif qu’elle était déclarée en fuite. Le même jour, il lui a été notifié une décision de transfert aux autorités espagnoles. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
4. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. () » et aux termes de l’article R. 573-2 du même code : « L’attestation de demande d’asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l’étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l’autorité administrative en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 7 mars 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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