Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2306021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 4 novembre et 18 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 10 juin 2025 et non communiqué, la société Enedis, représentée par Me Trecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 31 janvier 2023 par lequel la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne » a mis à sa charge la somme de 28 532 euros au titre de frais de réparation d’une canalisation d’eau et du paiement des heures supplémentaires des agents y ayant procédé ;
2°) d’annuler la mise en demeure de payer du 18 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne » la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable et ne devait pas être précédée d’un recours administratif dès lors qu’elle tend à contester le bien-fondé de la créance et non la régularité du titre ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les désordres invoqués ne peuvent être imputés à son sous-traitant, la preuve d’une faute de ce dernier et d’un lien de causalité n’étant pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête aurait dû être précédée d’un recours administratif obligatoire en application des articles L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales et R*281-1 du livre des procédures fiscales et est, par suite, irrecevable ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne », représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société AZTP a réalisé des travaux de raccordement électrique le 9 décembre 2023 et a endommagé un branchement d’eau potable générant une fuite d’eau ;
— le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société AZTP et les dommages causés sur la canalisation est établi, ces désordres engageant la responsabilité de la société Enedis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 18 avril 2023, s’agissant d’un acte non décisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Flora, représentant la société Enedis .
Considérant ce qui suit :
1. La société Enedis demande au tribunal, d’une part, l’annulation du titre exécutoire émis le 31 janvier 2023 par la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne », correspondant aux frais de réparation d’une canalisation dont la fuite serait consécutive à des travaux de terrassement réalisés par la société AZTP pour son compte et au paiement des heures supplémentaires des agents y ayant procédé, ainsi que la décharge de l’obligation de payer en découlant et, d’autre part, de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 avril 2023.
Sur la recevabilité :
2. La mise en demeure par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme concernée en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dépourvue de tout effet décisoire, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure seront rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
4. D’autre part, lorsqu’un dommage est causé par le fait de l’entrepreneur à l’occasion de l’exécution d’un travail public, les victimes peuvent mettre en jeu, concurremment ou séparément, la responsabilité du maitre de l’ouvrage et celle de l’entrepreneur.
5. Il résulte de l’instruction que la société Enedis a confié à la société AZTP des travaux de terrassement, réalisés le 9 décembre 2022, en vue du branchement au réseau électrique d’un particulier au niveau de la voie Danielle Casanova sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon, cet élément n’étant pas contesté par la société requérante et résultant également d’un arrêté du maire de la commune du 28 novembre 2022 règlementant temporairement la circulation routière. Il ressort en outre du constat de dommage, bien qu’établi non-contradictoirement par la Régie publique " Eau des Lacs de l’Essonne, qu’un branchement d’eau potable, situé sur une canalisation placée sous le trottoir et signalé par un affleurant, a été endommagé suite à ces travaux, ce désordre ayant été constaté le lendemain de l’intervention de la société AZTP. Par ailleurs, les photographies jointes au courrier adressé à la société requérante avant l’émission du titre, dont la datation et la localisation sont certaines tant au regard de l’arrêté précité apparaissant sur plusieurs d’entre elles que de la similitude des lieux y figurant, illustrent clairement l’existence d’une fuite d’eau le long d’une maison particulière sur le trottoir où ont été réalisés les travaux de terrassement et à proximité immédiate de l’affleurant signalé par un marquage au sol. Enfin, la concomitance entre la survenance des désordres et l’intervention de la société AZTP est attestée par une riveraine dont l’habitation se trouve sur le trottoir ayant fait l’objet de ces travaux, celle-ci confirmant tant l’intervention de la société mandatée par la requérante à la date précitée que la survenance d’une fuite d’eau après leur réalisation et indiquant que son voisin, bénéficiaire du branchement au réseau électrique, avait constaté des faits identiques. Par suite, l’origine du désordre et l’existence d’un lien de causalité avec le dommage sont suffisamment établis, de sorte que la société Enedis n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre émis et la décharge de l’obligation de payer les frais occasionnés par ce dommage.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Enedis doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 800 euros à verser à la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette dernière, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Enedis est rejetée.
Article 2 : La société Enedis versera à la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne » la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et à la Régie publique « Eau des lacs de l’Essonne ».
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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