Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2024 et 10 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne pourra bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Munazi Muhimanyi, représentant Mme B épouse C, non présente ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Mme B épouse C a versé aux débats des pièces, reçues le 7 avril 2025, après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré présentée par Mme B épouse C a été enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante mauricienne née le 24 août 1984, qui a obtenu deux titres de séjour du 9 juin 2017 au 24 février 2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait l’objet le 30 janvier 2023 d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 5 juin 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B épouse C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé le 20 août 2024 que l’état de santé de Mme B épouse C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante se borne à produire aux débats deux documents d’ordre général et purement journalistique relatifs à l’offre de soins dans son pays d’origine. Elle ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d’établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas de bénéficier des traitements dont elle a besoin, Mme B épouse C n’apporte ainsi aucun élément de nature à contredire l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. À l’appui de sa demande de titre de séjour, Mme B épouse C a indiqué qu’elle était « séparée », que ses parents ainsi que l’une de ses filles résidaient dans son pays d’origine, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. La requérante ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’elle aurait en France, ni aux conditions de son insertion dans la société française. Compte-tenu de son jeune âge, sa fille née en France le 17 avril 2016 a vocation à accompagner sa mère dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas être scolarisée même en cours d’année scolaire. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (). / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés d’erreurs d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 27 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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