Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2402393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402393 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a retiré sa carte de résident de longue durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une carte de séjour pluriannuelle, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1977, entré en France le 4 juin 2009, a été titulaire d’une carte de résident de longue durée valable du 21 février 2021 au 20 février 2031. Il demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui a retiré cette carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Selon l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
3. Pour retirer à M. B sa carte de résident, le préfet de l’Essonne a retenu, aux termes de l’arrêté attaqué, que le requérant employait un étranger en situation irrégulière au sein de sa boulangerie depuis le 1er mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet employé, qui avait sollicité une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 26 janvier 2023, était titulaire de récépissés de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 lui retirant sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à M. B d’une carte de résident. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer une carte de résident à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2024 du préfet de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. CaronLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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