Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2508356
TA Versailles
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la préfète avait délégué ses pouvoirs à une adjointe, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les motifs de fait et de droit, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public

    La cour a estimé que les faits reprochés, bien que répréhensibles, ne constituaient pas une menace suffisamment grave pour justifier l'éloignement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de ses liens avec le Pakistan.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a estimé que les conséquences de l'arrêté étaient proportionnées aux motifs d'ordre public invoqués.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2508356
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2508356
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Houessou, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;


- il est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;


- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public que sa présence en France représente ;


- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;


- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est également légalement justifiée par la circonstance selon laquelle M. C…, compte tenu de ses ressources et du montant des prestations sociales perçues mensuellement, ne justifie pas d’un droit au séjour au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Corthier,


- et les observations de Me Houessou, représentant M. C…, présent.


Considérant ce qui suit :

M. A… C…, né le 21 avril 1987 au Pakistan, de nationalité italienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2006. A la suite de son interpellation par les services de police le 10 juillet 2025, la préfète de l’Essonne, par un arrêté du 11 juillet suivant, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.


En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe de bureau du l’éloignement et du territoire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.


En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs de fait relatifs à la situation de M. C… sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.


Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucun élément du dossier que la préfète de l’Essonne se serait abstenue d’examiner la situation personnelle et familiale de M. C… préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.


En troisième lieu, le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, définis comme étant notamment toute personne ayant la nationalité d’un Etat-membre. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.».


Il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si les citoyens européens bénéficient d’avantages conférés par le droit de l’Union, en l’espèce, la liberté de circuler librement et de séjourner sur le territoire des Etats membres, le législateur peut, notamment pour la protection de l’ordre public, organiser un régime moins favorable que le droit commun pour ces déplacements, notamment lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.


Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a retenu que l’intéressé avait été interpellé le 10 juillet 2025 par les services de police pour exploitation d’établissement pour animaux non domestiques sans certificat de capacité et exploitation irrégulière d’établissement détenant des animaux non domestiques, et qu’il avait fait l’objet d’un signalement le 13 novembre 2018 pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et exécution d’un travail dissimulé et d’un signalement le 4 avril 2016 pour atteintes sexuelles. La préfète de l’Essonne a considéré que ces faits étaient constitutifs, en raison du trouble à l’ordre public qu’ils causent, d’un comportement relevant du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Il ressort des pièces du dossier que le 10 juillet 2025, M. C… a été interpellé par les services de police pour des faits commis depuis le 23 septembre 2023 d’ouverture non autorisée d’établissement détenant en captivité des animaux d’espèces non domestiques à élevage, vente, location, transit, d’exploitation d’établissement détenant en captivité des animaux d’espèces non domestiques sans certificat de capacité, d’exploitation irrégulière d’établissement détenant en captivité des animaux non domestiques, de mise en vente ou vente illicite, transport et détention illicite d’une espèce animale non domestique ou de ses produits, de détention en captivité d’un animal non domestique sans avoir procédé à son identification et enfin d’exécution d’un travail dissimulé. Lors de son audition par les services de police le 10 juillet 2025, M. C… a reconnu acheter, détenir et vendre des perroquets sans autorisation administrative. Cependant, les faits qui lui sont reprochés, pour répréhensibles qu’ils soient, ne revêtent pas un degré de gravité tel que le comportement de M. C… puisse être regardé, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant qu’entré régulièrement en France en 2006, M. C… y réside avec son épouse, de nationalité pakistanaise, qui l’a rejoint en 2016 et avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2017, 2020 et 2025 et qu’il exerce une activité professionnelle ponctuelle de vente sur les marchés. Dans ces conditions, compte tenu du degré de gravité des faits pour lesquels M. C… a été interpellé le 10 juillet 2025, ainsi que de l’ancienneté des faits pour lesquels il avait fait l’objet de deux signalements en 2016 et en 2018, et eu égard à sa durée de présence en France, la préfète de l’Essonne, en prononçant une obligation à l’encontre de l’intéressé de quitter le territoire pour le motif rappelé au point 7, a procédé à une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.


Pour établir que la décision attaquée était légale, la préfète de l’Essonne invoque dans son mémoire en défense, communiqué à M. C…, un autre motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d’un droit au séjour au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les ressources de M. C… s’avèrent insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et que le couple perçoit des prestations sociales d’un montant de 1 200 à 1 300 euros par mois. Elle doit être ainsi regardée comme sollicitant que les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles du 2° de ce même article comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français.


Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». A cet égard, l’article R. 233-1 du même code précise que : « (…) L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ».


Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.


Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de M. C… le 10 juillet 2025 que l’intéressé n’a pas développé d’activité professionnelle réelle et effective sur le territoire français. Il déclare, sans l’établir au demeurant, travailler ponctuellement sur les marchés comme auto-entrepreneur pour un revenu mensuel qu’il estime entre 300 et 400 euros par mois et reconnaît, par ailleurs, la détention et la vente sans autorisation de perroquets pour un montant évalué à entre 2 500 euros et 3 000 euros pour un an et demi d’activité. Sa source principale de revenu provient des prestations sociales que son épouse et lui perçoivent de la caisse d’allocations familiales représentant un montant mensuel de plus de 1 300 euros comprenant les allocations familiales, le revenu de solidarité active, la prime d’activité et l’allocation de logement familiale. Dans ces conditions, M. C… ne justifiant ni d’une activité professionnelle réelle et effective en France, ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, il ne peut dès lors être regardé comme remplissant les conditions prévues au 1° et au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas, à la date de la décision contestée, d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du même code. Dès lors, la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 de ce code, qui peuvent être substituées à celles du 2° qui l’ont à tort fondée, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.


En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».


Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.


Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2006, d’une vie familiale stable en France au sein du logement dont il est propriétaire où il réside avec son épouse, de nationalité pakistanaise, avec laquelle il s’est marié au Pakistan en 2014, et leurs trois enfants mineurs, nés en France respectivement en 2017, 2020 et 2025 ainsi que de son intégration sociale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a reconnu, lors de son audition par les services de police, que ses ressources proviennent essentiellement de prestations sociales. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 13, il ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle réelle et effective en France. Par ailleurs, il a déclaré également que l’ensemble de sa famille, dont son père et sa mère, vivent au Pakistan, à l’exception d’un frère qui réside en Italie et qu’il leur rend régulièrement visite. Compte tenu de la nationalité de son épouse, de l’intensité de ses liens avec le Pakistan en dépit de sa nationalité italienne et de l’âge de ses trois enfants, il n’y a pas d’obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays dans lequel il ne soutient pas ne pas être légalement admissible ou, le cas échéant, en Italie. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessous, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.


Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 11 juillet 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er La requête de M. C… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.


Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.


La rapporteure,

signé


Z. Corthier


La présidente,

signé


J. Lellouch

La greffière,

signé


A. Gateau


La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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